CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 31 mars 2022
- ECLI
- DCA_20MA03472_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900194 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, Mme C, représentée par Me Maurel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; - la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales diligentée à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) B est irrégulière ; - la société a, de ce fait, été privée de tout débat oral et contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, associée et gérante de la SARL B, relève appel du jugement du 13 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et des pénalités correspondantes. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur de droit que les premiers juges auraient commise. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SARL B, ne peut avoir d'autre conséquence que la décharge des impositions mises à la charge de cette société et reste sans incidence sur les conséquences tirées par l'administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de Mme C. Par suite, les moyens tirés de ce que la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales diligentée à l'encontre de la société est irrégulière et de ce que cette dernière a été privée de tout débat oral et contradictoire sont inopérants et doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Bernabeu, présidente assesseure, - Mme Carotenuto, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022. nc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1331 mars 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA03472_20220331
TA0610 mars 2023
ORTA_1900194_20230310Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 mars 2022
Référence
DCA_20MA03472_20220331
Données disponibles
- Texte intégral