TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1900194_20230310
- Date
- 10 mars 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'une part, d'annuler la décision n° 3296697-42648 du 8 août 2018 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a procédé à la retenue de deux jours de carence sur son traitement et, d'autre part, de suspendre cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de lui rembourser la somme de 160,58 euros retenue à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente; - deux jours de carence lui ont été retenus pour son arrêt de travail du 19 au 23 juillet 2018 alors qu'il s'agit d'une seule et même période. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les requêtes de M. A au fond et en référé tendant aux mêmes fins ont déjà été rejetées par le tribunal et qu'il ne démontre ni l'urgence ni l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. A demande au tribunal, d'une part, de prononcer l'annulation de la décision du 8 août 2018 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a procédé à la retenue de deux jours de carence sur son traitement, d'autre part, la suspension de cette décision. 4. En premier lieu, à supposer que la requête puisse être regardée comme tendant à titre principal à l'annulation de la décision attaquée le requérant se borne à exposer de simples allégations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par une ordonnance du 13 septembre 2022 n° 1901793, il a d'ailleurs été donné acte du désistement d'office de M. A qui tendait à l'annulation de la décision attaquée dans la présente instance. 5. En second lieu, à supposer que la requête puisse être regardée comme tendant, à titre principal à la suspension de la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions citées au point 2 que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. Le requérant ne développe aucune argumentation sur l'urgence à statuer sur sa requête qui serait susceptible de fonder sa requête en référé. En tout état de cause, comme rappelé au point 4, il a été donné acte du désistement d'office de M. A de sa requête au fond par une ordonnance n° 1901793. Ainsi à supposer que la requête puisse être regardée comme une requête en référé cette requête est manifestement irrecevable. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a d'ailleurs rejeté, par une ordonnance du 23 janvier 2019, la requête n° 1900193 qui tendait aux mêmes fins. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice, garde des sceaux. Fait à Nice, le 10 mars 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°1900194
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1900194_20230310