CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA03591_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il été assujetti au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901187 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, M. B... représenté par Me David B..., demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les plus-values résultant des contrats d’assurance-vie Sogecap et HSBC Assurances Vie France doivent être compensées par les moins-values reportées depuis 2011 dès lors qu’elles relèvent toutes deux de la même catégorie d’impôt, les revenus de capitaux mobiliers, et sont de la même nature. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B... n’est pas recevable à solliciter en appel l’imputation de la totalité de la moins-value de cession sur le produit de liquidation des contrats d’assurance-vie à hauteur de 44 668 euros réalisée en 2011 alors que l’imputation de ladite moins-value était limitée dans sa réclamation à la somme de 29 897 euros ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du contrôle sur pièces dont M. et Mme B... ont fait l’objet, l’administration fiscale leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2016, assorties de pénalités. M. B... relève appel du jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l’article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. / (…) Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. ». Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values que le contribuable a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu’il a subies au cours de la même année ou reportées en application des dispositions du 11 de l’article 150-0 D précité. 3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 15 février 2018 adressée à M. B..., que ce dernier a perçu au titre de l’année 2016 des produits des contrats d’assurance-vie Sogecap, compte n° 3 978 766, et HSBC Assurance Vie France, compte n° 00 069 648, et a omis de déclarer les produits d’assurance vie soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif en application de l’article 125-0-A du code général des impôts, pour un montant total de 60 596 euros. Il résulte également de l’instruction, que les bulletins de recoupement en possession du service émanant de Sogecap et HSBC ont indiqué que les produits perçus étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En application du 11 de l’article 150-0-D du même code, M. B... n’est pas fondé à soutenir que les moins-values sur cessions de valeurs mobilières subies au titre de l’année 2011, qui obéissent au régime défini par les articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, sont imputables sur les produits des contrats d’assurance-vie Sogecap et HSBC Assurance Vie France, ces produits ne constituant pas des plus-values sur cession de valeurs mobilières mais des revenus de capitaux mobiliers. A cet égard, si M. B... produit un courrier d’information du 15 juin 2018 émanant de Sogecap mentionnant le rendement de ses « supports en unités de compte », la circonstance qu’il aurait souscrit auprès de Sogecap un contrat d’assurance-vie en unités de compte, les supports étant composés de parts de différents fonds de placement, est sans incidence. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé les produits issus des contrats en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - Mme Carotenuto, première conseillère, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1329 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA03591_20220929
TA068 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_20MA03591_20220929
Données disponibles
- Texte intégral