TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901187_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019 sous le numéro 1901187, la société OTEIS GREEN et DIGITAL ENGINEERING, prise en la personne de son gérant en exercice, conteste devant le tribunal le titre exécutoire émis le 4 décembre 2018 par le centre des finances publiques de Nice, pour le recouvrement duquel a été émis un avis des sommes à payer d'un montant de 132,85 euros, correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage de déchets le 8 octobre 2017, au 277 avenue Sainte-Marguerite à Nice. La société ne conteste pas la matérialité du dépôt sauvage de déchets mais, d'une part, demande la remise gracieuse du paiement de la somme mise à sa charge et, d'autre part, soutient qu'elle n'est pas responsable du dépôt sauvage litigieux dès lors que les poubelles placées devant la société sont régulièrement fouillées par des individus inconnus. Par mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019, la métropole Nice Côte-d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. La métropole soutient : - à titre principal : que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de moyens à l'appui des conclusions aux fins d'annulation ; - à titre subsidiaire : que le bien-fondé de la somme mise à la charge de la société requérante n'est pas remis en cause, ladite société ne contestant pas qu'elle soit propriétaire des sacs de déchets en cause. Par ordonnance du 27 avril 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté municipal du maire de Nice n°01 HSP 3155 du 17 décembre 2001 portant sur l'élimination des déchets et mesures de propretés et de salubrité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - la société requérante et la métropole Nice Côte-d'Azur n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société OTEIS GREEN et DIGITAL ENGINEERING conteste devant le tribunal le titre exécutoire émis le 4 décembre 2018 par le centre des finances publiques de Nice, pour le recouvrement duquel a été émis un avis des sommes à payer d'un montant de 132,85 euros, correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage de déchets le 8 octobre 2017, au 277 avenue Sainte-Marguerite à Nice. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". Et aux termes de l'article 8.2 de l'arrêté municipal du maire de Nice n°01 HSP 3155 du 17 décembre 2001 susvisé : " Tous dépôts extérieurs aux récipients réglementaires seront systématiquement laissés sur place par le service. Ils devront être retirés immédiatement de la voie publique par les intéressés. En cas de non-exécution, l'infraction sera constatée par un agent municipal assermenté et le dépôt fera l'objet d'un enlèvement aux frais des intéressés. ". Les déchets déposés par les particuliers ou les commerçants sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d'ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l'élimination de ces déchets soient réglementées. A cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d'identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. 3. En l'espèce, le 9 octobre 2017, la police municipale de Nice, prévenue par les services de collecte des déchets sur la voie publique, a constaté, au niveau du 277 avenue Sainte-Marguerite à Nice, la présence de sacs de déchets déposés en dehors de leur contenant et, après avoir procédé à l'ouverture des sacs, a identifié la société requérante comme propriétaire desdits sacs. Si cette dernière fait valoir que les poubelles placées devant la société sont régulièrement fouillées par des individus inconnus, cette circonstance ne saurait en tout état de cause utilement remettre en cause la matérialité des faits ainsi que sa qualité de propriétaire des sacs de déchets en cause, responsable de leur dépôt. Ainsi, dès lors que l'unique moyen soulevé par la société requérante est inopérant et qu'il n'appartient en outre pas à la juridiction de céans d'accorder une quelconque remise gracieuse de la somme litigieuse, il y a lieu de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la métropole défenderesse. DECIDE : Article 1er : La requête de la société OTEIS GREEN et DIGITAL ENGINEERING est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société OTEIS GREEN et DIGITAL ENGINEERING et à la métropole Nice Côte-d'Azur. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme A, première-conseillère, Mme Le Guennec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseure la plus ancienne, signé D. A La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°1901187
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1901187_20221208
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