CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Citée 2×
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20MA03621_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure : La SCI Le 39 Promenade a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, en droits et pénalités, et, d’autre part, de joindre sa demande avec celle concernant le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017. Par un jugement n° 1800898 du 20 juillet 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, la SCI Le 39 Promenade, représentée par Me Amiel, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 135 935 euros : - en application des dispositions du I de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, le délai imparti pour réparer l’omission de ce crédit de TVA n’était pas échu ; - la condition d’inscription distincte méconnaît le principe d’effectivité et le principe de proportionnalité qu’implique l’application de l’article 22 paragraphe 8 de la sixième directive du 17 mai 1977, tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne ; En ce qui concerne les pénalités : - l’administration n’a, à aucun moment de la procédure, explicité les raisons pour lesquelles elle a considéré que la déduction en 2012 de la TVA au titre des années 2008 et 2009 portait sur des montants de TVA qui avaient déjà été déduits. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la sixième directive du conseil des communautés européennes n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le 39 Promenade relève appel du jugement du 20 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, en droits et pénalités. Sur le bienfondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le crédit de TVA d’un montant de 135 935 euros : 2. Aux termes du I de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ». 3. Il résulte de l’instruction que la SCI Le 39 Promenade a mentionné sur sa déclaration faite au titre du deuxième trimestre 2010 un crédit de TVA d’un montant de 135 935 euros. Pour refuser de prendre en compte ce crédit au titre de la période vérifiée, l’administration a estimé que celui-ci ni n’a été reporté sur les déclarations de chiffre d’affaires des années 2011 et 2012, ni fait l’objet d’une demande de remboursement, ni n’a été déclaré dans les conditions fixées par le I de l’article 208 précité. 4. Il ne résulte pas de l’instruction que la SCI requérante ait reporté le crédit de TVA en cause sur sa déclaration faite au 3ème trimestre 2012, alors d’ailleurs qu’il ressort des termes de ses écritures produites en première instance, notamment dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 novembre 2018, que son gérant évoquait lui-même « un oubli ». La société requérante ne conteste pas non plus ne pas avoir demandé de remboursement de ce crédit de TVA. Enfin, elle n’a pas réparé son omission dans ses déclarations ultérieures qui doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission, l’article 18 paragraphe 3 de la sixième directive susvisée n’interdisant pas à cet égard que soient prévues en droit national des forclusions du droit à déduction. Dans ces conditions et comme l’a estimé l’administration, le délai permettant à la société de réparer son omission de déclarer ce crédit de TVA sur ses déclarations ultérieures à celles de l’année 2010 est venu à expiration le 31 décembre 2012. Dès lors, la société ne peut utilement soutenir qu’elle satisfaisait aux conditions de fond pour bénéficier de son droit à déduction et que l’administration ne pouvait lui opposer une condition formelle tirée du défaut d’inscription de la taxe omise sur une ligne distincte dans sa déclaration souscrite au 3ème trimestre 2012. 5. Par suite, et comme l’a jugé à bon droit le tribunal, l’administration a, à bon droit, refusé de prendre en compte ce crédit au titre de la période vérifiée. En ce qui concerne les pénalités : 6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ». 7. L’administration justifie que la société requérante a déduit, au titre de l’année 2012, des montants de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient déjà été déduits au titre des années précédentes, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par la société requérante. De même, et contrairement à ce que soutient cette dernière, l’administration a, notamment dans la proposition de rectification datée du 5 février 2015, précisé les raisons pour lesquelles elle avait estimé que les montants inscrits par la SCI Le 39 Promenade dans sa déclaration du troisième trimestre 2012 avait déjà été déduits lors des précédentes déclarations déposées en 2009 et 2010. Par ailleurs, le gérant de la SCI, expert-comptable, qui tient lui-même les comptes de la société et effectue les déclarations de TVA, ne pouvait ignorer avoir ainsi procédé à une double-déduction. Dès lors, l’administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré du manquement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le 39 Promenade n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Sur les frais liés à l’instance : 9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui, dans la présente instance, n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SCI Le 39 Promenade non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le 39 Promenade est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le 39 Promenade et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022 où siégeaient : - M. Taormina, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DCA_20MA03621_20221209