TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006720_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2003621 en date du 7 juillet 2020 la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour M. B D, lequel a été enregistré le 16 juillet 2020. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 juin 2020, M. D, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre rétroactif à compter du mois de mars 2020 ou de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement de cette somme à son profit. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans leur rédaction résultant de loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et du décret n° 2017-430 du 29 mars 2017, qui sont incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cas de fraude, un tel motif permettant uniquement de refuser le versement de l'allocation pour demandeur d'asile en vertu de l'article D. 744-37 de ce code ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'OFII n'établit pas l'existence d'une fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui se présente comme un ressortissant érythréen né le 5 juillet 1989, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 10 mars 2020 par les services de la préfecture des Yvelines en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'appui de sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision du 10 mars 2020. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu des dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, applicable à la situation de M. D dont la demande d'asile a été enregistré le 10 mars 2020, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. Aux termes de l'article D. 744-37 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 3° En cas de fraude ". 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. D avait tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'avant de refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. () " 7. Si M. D soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien en vue d'évaluer sa vulnérabilité, l'OFII fait valoir que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le requérant a bénéficié d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, durant lequel sa situation a été évaluée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII a inséré dans son mémoire en défense une copie d'écran du formulaire renseigné à l'occasion de cet entretien, duquel il ressort que l'intéressé est identifié par ses nom, prénom et numéros d'enregistrement, et que la réponse " non " est cochée pour tous les items de facteurs de vulnérabilité, ce qui a conduit à l'identification d'un niveau de vulnérabilité de 0 sur une échelle de 0 à 3. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues. 8. En quatrième lieu, il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément et sans qu'y fassent obstacle les termes de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de rejeter une demande entachée de fraude. En outre, si dans une décision n° 428530, 428564 en date du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, sont incompatibles avec cette directive, c'est uniquement en tant qu'elles créent des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en tant qu'elles permettent de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cas de fraude, les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. 9. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. Ainsi, alors même que les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas de cas de refus des conditions matérielles d'accueil en cas de fraude, l'OFII pouvait se fonder sur un tel motif sans entacher la décision attaquée d'une erreur de droit. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour établir que M. D avait tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait procédé, volontairement et de façon répétitive, à l'altération de l'épiderme de ses doigts lors de ses passages au guichet unique des demandeurs d'asile en vue de rendre impossible la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Alors que l'OFII produit une notice de la préfecture des Yvelines en date du 10 mars 2020, remise à l'intéressé et mentionnant qu'à chaque présentation au guichet unique, ce dernier s'altère volontairement l'épiderme des doigts, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible d'expliquer l'altération de ses empreintes et de contredire les constats faits par l'administration. Dans ces conditions, l'OFII doit être regardé comme établissant l'existence de manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention des matérielles d'accueil. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil l'OFII aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur général de l'OFII. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme A et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9529 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006720_20220729
CAA139 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2006720_20220729
Données disponibles
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