CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 3 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20MA03719_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise et de condamner la commune d'Oraison à lui verser une provision de 100 000 euros suite à un accident survenu le 16 août 2015 au lac des Buissonnades. Par un jugement n° 1805098 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 10 mai 2021, M. C, représenté par Me Borgel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 août 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner la commune d'Oraison à lui verser une provision de 100 000 euros ; 3°) d'ordonner une expertise ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Oraison en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le lieu de l'accident constitue un emplacement aménagé où la baignade est autorisée et surveillée ; - même s'agissant d'un lieu de baignade non aménagé mais notoirement fréquenté, le maire aurait dû prendre les mesures propres à assurer la sécurité des baigneurs ; -les dangers auraient dû être signalés ; -il n'a pas commis de faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; -l'évaluation des préjudices nécessite une expertise. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril et le 26 mai 2021, la commune d'Oraison, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas motivée ; -les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Buisson, substituant Me Borgel, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 août 2015, M. B C, alors âgé de 18 ans, a été victime d'un grave accident aux vertèbres cervicales, l'ayant rendu tétraplégique, à la suite d'un plongeon réalisé depuis la rive du lac des Buissonnades, situé sur le territoire de la commune d'Oraison. Il fait appel du jugement du 3 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune d'Oraison. 2. Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques (). / Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. " 3. Contrairement à ce que soutient M. C, le lieu où il a plongé était situé en dehors de la zone surveillée du lac des Buissonnades, délimitée par des bouées de balisage. En dehors d'une telle zone, il incombe au maire de la commune d'assurer la sécurité des baigneurs, et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir. La faible profondeur d'un lac en pente douce n'excède pas les dangers auxquels peuvent s'attendre les baigneurs, d'autant plus que la configuration des lieux, notamment du fait de la disposition de rondins horizontaux destinés à soutenir la berge, permettait de l'anticiper. Contrairement à ce que soutient M. C, ces rondins ne suggéraient pas l'existence d'un plongeoir. Pour les mêmes raisons, le maire n'avait pas à faire installer des panneaux signalant une interdiction de plonger. Il suit de là qu'il n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 5. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Oraison en défense. 6. La commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et à la commune d'Oraison. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. No 20MA03719
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA03719_20221003
TA4413 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DCA_20MA03719_20221003
Données disponibles
- Texte intégral