CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20MA04348_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte. Par un jugement n° 2000862 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'autre part, enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de lui restituer son passeport dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, porté à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, le préfet de la Haute-Corse, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir suffisamment qualifié l'existence d'une vie privée et familiale de l'étranger sur le territoire national ; - son arrêté du 17 juillet 2020 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que les premiers juges ont décidé que la décision attaquée méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges ont estimé à tort que le comportement de M. C ne pouvait être regardé comme présentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public justifiant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité camerounaise, né le 22 septembre 1997 à Yaoundé, est entré en France le 1er juin 2014 sous couvert d'un titre de séjour italien mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 novembre 2015. Sa demande du 31 décembre 2015 de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " a été rejetée par une décision du 18 juillet 2016 de la préfète de la Vienne qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il a sollicité le 16 janvier 2020 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement du 3 novembre 2020 qui, d'une part, a annulé l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et de restituer à ce dernier son passeport dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions en annulation : 2. A l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, M. C, fait valoir qu'il a quitté le Cameroun, son pays d'origine, à l'âge de 9 ans avec sa famille pour s'installer en Italie en 2007, puis qu'il est entré en France en 2014, alors âgé de 17 ans, et qu'il a obtenu son baccalauréat en 2015, ainsi qu'une licence en écologie auprès de l'université de Poitiers en 2019, et qu'il poursuit ses études supérieures dans le domaine de l'environnement en Corse. Il expose également que son père et sa sœur résident régulièrement en France ainsi que son demi-frère de nationalité française, outre deux frères dont il ne précise pas le statut administratif, et qu'il ne possède plus aucun lien familial avec son pays d'origine que sa mère et deux de ses frères résident en Italie, et qu'il n'a plus de contact avec elle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, qui vivait en concubinage avec une ressortissante française qu'il a connue à Poitiers de juillet 2017 à la fin de l'année 2019, et qu'il a suivie en Corse, s'est séparé de celle-ci à la suite de la plainte de cette ex-compagne pour violences en présence d'un mineur, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal d'audition en garde à vue du 17 décembre 2019. Par la suite, s'il a vécu près de son père et de sa fratrie dans la région de Poitiers depuis son arrivée en France en 2014, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en Corse depuis septembre 2019, qu'il n'a pas manifesté l'intention de se rapprocher de sa famille à Poitiers, dont il allègue mais sans l'établir par la seule production d'une attestation manuscrite de son père qui n'est accompagnée d'aucun élément vérifiable de la réalité de ce soutien, que celui-ci subviendrait à ses besoins. Ainsi, les seules circonstances invoquées par M. C, qui est célibataire et sans enfant, ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. 3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C en première instance. En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Lavigne, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet de ce département en vertu d'un arrêté du 12 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : S'agissant de la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 1er juin 2014. S'il a obtenu le baccalauréat en France en 2015 et une licence d'écologie en 2019 à l'université de Poitiers, ce qui traduit son intégration dans la société française, il ne conteste pas avoir violenté sa compagne en 2019, et que le couple qui vivait ensemble en Corse s'est séparé à la suite de cette altercation. Par ailleurs, par ses seules allégations, l'intéressé ne démontre pas qu'il n'a plus d'attache familiale au Cameroun en-dehors de sa famille nucléaire, et il n'établit pas la réalité et l'intensité des liens avec sa famille qui demeure dans le département de la Charente-Maritime s'agissant de son père, et en Italie pour sa mère, dès lors qu'il a choisi de poursuivre des études longues en Corse. Il n'établit pas davantage recevoir de subsides de la part de son père. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances très particulières de l'espèce, notamment s'agissant de la menace pour l'ordre public qu'il représente, la mesure attaquée n'a ni excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code. Le préfet n'a pas, dans ces conditions, commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 () ". 9. D'une part, M. C indique lui-même qu'il est entré en France le 1er juin 2014, soit moins de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 17 juillet 2020. Ainsi, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour, que si le demandeur justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse devait consulter ladite commission. 10. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent desdites dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. C ne justifie pas remplir effectivement les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour, au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, dès lors que l'arrêté litigieux refuse la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, M. C ne peut utilement soutenir que l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur qui dispose que : " Le titre de séjour est retiré : / () ", ont été méconnues. 13. En troisième lieu, comme il a été dit au point 6, dès lors que M. C ne justifie pas d'une présence en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ni même qu'il est marié, il ne peut utilement soutenir que le 8° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur qui dispose que : " 8° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ", ont été méconnues. 14. En dernier lieu, pour les motifs visés au point 2, M. C n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 auraient été méconnues. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 17 juillet 2020. Sur les frais liés au litige: 16. Dès lors que l'Etat n'a pas été assisté par un conseil à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions du préfet de la Haute-Corse présentées sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 2000862 du 3 novembre 2020, est annulé. Article 2 : La demande de M. C présentée devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet de la Haute-Corse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président-assesseur, - M. Ury, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_20MA04348_20220705
TA10127 septembre 2023
ORTA_2000862_20230927Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_20MA04348_20220705