TA101Tribunal Administratif de La RéunionCitée 1×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2000862_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020 sous le n° 2000862, M. A B, représenté par Me Marcon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la maire de Saint-Louis du 13 août 2020 portant retrait de l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel il a été nommé adjointe technique territorial stagiaire ; 2°) d'enjoindre à la commune, sous astreinte, de régulariser sa situation sur la base de cette nomination ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la procédure contradictoire et le droit à communication du dossier ont été méconnus ; - en liant son appréciation à celle du préfet, la maire a fait œuvre d'incompétence négative ; - la décision de nomination, qui était créatrice de droits et n'était pas illégale, ne pouvait faire l'objet d'un retrait ; - la maire s'est livrée à un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du tribunal administratif de La Réunion n° 2000998 du 25 septembre 2023 " M. B c/ Commune de Saint-Louis ". Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit aux conclusions principales de la requête qui, sous le n° 2000998, avait été introduite par M. B avec le concours de Me Lauret, avocate. C'est ainsi qu'a été annulé l'arrêté de la maire de Saint-Louis du 13 août 2020 portant retrait de l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel M. B a été nommé adjoint technique territorial stagiaire. 3. Dans ces circonstances, les conclusions principales de la requête qui, sous le n° 2000862, a été déposée par M. B avec le concours de Me Marcon, avocate, à l'effet d'obtenir l'annulation de l'arrêté susmentionné du 13 août 2020, sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance n° 2000862. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête n° 2000862 de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Louis. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 27 septembre 2023. Le président M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°20000862 gb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2000862_20230927
Données disponibles
- Texte intégral