CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 4 février 2026
- ECLI
- ORCA_23LY00990_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société civile immobilière (SCI) la ferme du Grizzli a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de Megève a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) le Salamot un permis de construire un bâtiment à usage d’habitation individuelle et, valant permis de démolir une remise agricole existante, sur un terrain cadastré section AK n° 125 lot B, situé au lieu-dit « Le Planellet » sur le territoire de la commune, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Par un jugement n° 2000862 du 27 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, la SCI la ferme du Grizzli, représentée par Me Soler-Couteaux, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2023 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Megève et de la SARL le Salamot le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SCI la ferme du Grizzli sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la SARL le Salamot, représentée par Me Mouronvalle, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 500 euros soit mis à la charge de la SCI la ferme du Grizzli sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, la SCI la ferme du Grizzli, conclut au non-lieu à statuer. Mme Mauclair, présidente assesseure, a été désignée pour statuer dans le cadre des 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative par décision du président de la cour du 1er novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ». 2. Par un arrêté du 21 mars 2024, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, le maire de Megève a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré, à la demande de la SARL le Salamot, le permis de construire n°PC 741731900057, qu’il lui avait délivré le 8 août 2019. Dès lors, les conclusions de SCI la ferme du Grizzli à fin d’annulation de l’arrêté du 8 août 2019 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI la ferme du Grizzli. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI la ferme du Grizzli, à la commune de Megève et à la SARL le Salamot. Fait à Lyon le 4 février 2026, La présidente-assesseure de la 1ère chambre, Anne-Gaëlle Mauclair La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10127 septembre 2023
ORTA_2000862_20230927CAA694 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00990_20260204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORCA_23LY00990_20260204
Données disponibles
- Texte intégral