CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20NC00044_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2018 par lequel le préfet de la Marne lui a ordonné de se dessaisir des armes de catégorie B, C et D en sa possession. Par un jugement n° 1800891 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 27 avril 2020, M. A, représenté par Me Focachon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 novembre 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 janvier 2018 pris à son encontre par le préfet de la Marne. Il soutient que, dans la mesure où les faits ne sont pas établis, le préfet de la Marne a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'incompatibilité de son comportement avec la détention d'une arme. Par un mémoire en défense, enregistré les 30 mars et 12 juin 2020, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen dirigé à l'encontre du jugement du tribunal administratif ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denizot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 août 2017, M. A a fait l'acquisition auprès d'un armurier d'une arme de catégorie C. Par un arrêté du 15 janvier 2018, le préfet de la Marne a ordonné à M. A de se dessaisir, dans le délai de trois mois, des matériels et armes de catégorie B, C et D en sa possession et lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et munitions relevant de ces mêmes catégories. Par un jugement du 19 novembre 2019, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête d'appel de M. A, qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement la demande de première instance, énonce de manière précise les critiques adressées à l'arrêté dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif. Par suite, même si elle ne critique pas les motifs du jugement attaqué, la requête d'appel de M. A satisfait aux exigences prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est donc suffisamment motivée. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête d'appel ne peut donc qu'être écartée. Sur la légalité de l'arrêté du 15 janvier 2018 : 4. L'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme ". L'article L. 312-3-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme ". Enfin, l'article R. 312-67 du même code, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ". 5. Pour ordonner à M. A de se dessaisir des armes de catégorie B, C et D et lui interdire d'acquérir des armes relevant de ces mêmes catégories, le préfet de la Marne s'est fondé sur deux procès-verbaux d'audition des 18 mai et 3 novembre 2017, dans lesquels M. A était mis en cause pour des faits de " menace vis-à-vis du maire d'Aigny " et " d'altercation avec un élu ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces auditions, dont celle du 3 novembre 2017 qui n'a au demeurant pas été suivie du dépôt d'une plainte, aient donné lieu à des poursuites judiciaires. En outre, si le maire de la commune d'Aigny, dans son audition du 18 mai 2017, a relaté un comportement agressif de M. A, aucune autre pièce du dossier ne vient corroborer l'existence et la nature d'une telle altercation. Au surplus, les faits du 1er novembre 2017, qui concerneraient uniquement la conjointe de M. A, et que le préfet de la Marne a mentionné dans son arrêté, ont fait l'objet d'un jugement par lequel le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a prononcé la relaxe de l'intéressée. Par suite, compte tenu du caractère peu circonstancié et précis des faits reprochés qui révèlent un comportement regrettable de l'intéressé mais non incompatible avec la détention d'arme, c'est par une inexacte application des dispositions des articles L. 312-11, L. 312-3-1 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, que le préfet de la Marne a ordonné à M. A de se dessaisir des armes de catégorie B, C et D en sa possession et lui a interdit d'acquérir des armes relevant de ces mêmes catégories. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2018. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1800891 du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 15 janvier 2018 pris par le préfet de la Marne à l'encontre de M. A sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5429 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20NC00044_20221129
TA1422 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_20NC00044_20221129