TA141ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA14 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1800891_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2018, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a prononcé une retenue de trois trentièmes de son traitement pour service non fait ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance. Il soutient que : - en l'absence de contre-visite médicale préalable, l'administration a entaché sa décision d'une irrégularité en refusant de le placer en situation de congés pour maladie ordinaire ; - la décision en litige le pénalise, dès lors qu'en plus de la perte de sa rémunération, il se trouve redevable des heures considérées comme non effectuées, cette mesure constituant une double sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en l'absence d'une demande indemnitaire préalable à l'introduction de la requête, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, surveillant pénitentiaire affecté au centre de détention d'Argentan, a communiqué à son employeur un avis d'arrêt de travail pour la période du 22 au 28 janvier 2018 inclus. Par une décision du 2 février 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a procédé à une retenue de trois trentièmes sur son traitement mensuel pour service non fait les 22, 23 et 26 janvier 2018. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, alors applicable, relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (). Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35 ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus, dans sa rédaction alors applicable : " Pour obtenir un congé de maladie (), le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. () / L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'administration ne peut en principe interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail, qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Toutefois, dans des circonstances particulières, marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite, et la réception d'un nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une courte période la mettant dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, l'administration est fondée, dès lors qu'elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l'absence de contre-visite, saisir le conseil médical prévu par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical. 4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard à l'ampleur du mouvement social ayant frappé l'administration pénitentiaire à la fin du mois de janvier 2018, la direction interrégionale des services pénitentiaire de Rennes n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure et n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant une retenue sur son traitement sans procéder à une contre-visite médicale préalable, dès lors qu'elle a pu considérer que l'arrêt de travail produit par le requérant s'inscrivait dans la continuité du mouvement social concerté en cours et qu'il est établi que l'administration pénitentiaire ne pouvait procéder à de telles contre-visites compte tenu du nombre important d'arrêts de travail transmis durant cette période. Si M. A soutient qu'il a été placé en congé maladie ordinaire jusqu'au 15 février 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il a repris son service le 31 janvier 2018. Par ailleurs, M. A produit des prescriptions médicales du 22 janvier 2018 en vue de réaliser un scanner lombaire et du 2 février 2018 pour des séances de rééducation lombaire en raison d'une suspicion d'hernie discale L4-L5. Toutefois, il n'est pas établi que l'avis d'arrêt de travail délivré le 22 janvier 2018 l'aurait été pour un motif en lien avec cette pathologie, ni que M. A ait procédé à la réalisation des examens médicaux prescrits le 22 janvier 2018 ou que ceux-ci aient révélé l'existence d'une hernie discale. Dès lors, en l'absence d'élément permettant d'établir la réalité de la pathologie dont le requérant aurait été atteint aux moments des faits, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait irrégulière. 5. En second lieu, l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961, sur le fondement duquel a été prise la décision contestée, prévoit, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlement. / () ". 6. M. A soutient que la décision en litige constitue une double sanction en ce qu'elle opère une retenue de traitement pour service non fait et le rend redevable d'heures non effectuées. Toutefois, et alors que le requérant n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, il résulte des dispositions précitées que la mesure en litige n'est pas constitutive d'une sanction disciplinaire mais d'une mesure comptable. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige constituerait une double sanction ayant de graves conséquences sur la situation du requérant, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce tout qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. Sur les conclusions indemnitaires : 8. En l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1800891_20231222
Données disponibles
- Texte intégral