CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NT00289_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C G a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry du 31 août 2017 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B D et aux jeunes F G, E G et A G en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire. Par un jugement n° 1800891 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. C G, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : -la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, les documents d'état civil produits sont ceux qui ont été délivrés à son épouse par les services de la commune de Kankan une première fois, puis une seconde fois après qu'elle a fait part des critiques formulées par les autorités consulaires françaises, d'autre part aucun élément ne permet de douter de l'authenticité de son acte de mariage ; -cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. G, ressortissant guinéen bénéficiaire du statut de réfugié, relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B D et aux jeunes F G, E G et A G au titre de la réunification familiale. 3. En premier lieu, il ressort des écritures en défense produites par le ministre de l'intérieur en première instance que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B D et aux jeunes F G, E G et A G en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que les documents d'état civil produits, entachés de nombreuses incohérences et anomalies, étant dénués de valeur probante et en l'absence d'éléments de nature à établir la possession d'état, l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le refugié n'étaient pas établis. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint () / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 5. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui des demandes de visas ont été produits pour les quatre demandeurs de visas des actes de naissance faisant état pour chacun d'une naissance à Kankan et dressés par les services d'état civil de cette commune, mais portant le cachet d'une commune située à plus de six cents kilomètres, la commune de Matam. L'extrait d'acte de mariage entre M. G et Mme D est revêtu des cachets de ces deux mêmes communes. Si M. G a produit à l'appui de son recours de nouveaux extraits d'actes de naissance, ces documents mentionnent des numéros d'actes différents des précédents et comportent des informations divergentes, notamment quant aux dates de déclarations des naissances de Mme B D et de Ousmane G. Il ressort des documents produits à l'appui du recours qu'ils ont été édités avec la mention " pour copie certifiée conforme " le 21 juin 2000, le 11 septembre 2001, le 11 septembre 2004 et le 22 mars 2009 et n'ont pu, comme le soutient le requérant, être établis après que Mme D a eu fait part des observations formulées par les services consulaires français à Conakry à l'occasion du refus de délivrance des visas, lequel date du 30 août 2017. En outre, si le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune stable et continue avec Mme D avant l'introduction de sa demande d'asile, conteste que son acte de mariage mentionne les communes de Matam et de Conakry, force est de constater que l'extrait d'acte de mariage n°82 produit à l'appui de la demande de visa, alors même que le requérant en produirait ultérieurement une version corrigée, comportait les cachets des services d'état civil de la commune de Kankan et celui de la commune de Matam. Enfin, les numéros personnels des demandeurs de visa apparaissant sur leurs passeports respectifs n'intègrent ni le numéro des actes de naissance présentés lors de la demande visa, ni celui des actes présentés à l'appui du recours, en contradiction avec la règle mise en œuvre par les autorités guinéennes. Dans ces conditions, compte tenu de la multitude des actes d'état civil produits et des anomalies et incohérences qu'ils présentent, l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le requérant ne peuvent être regardés comme établis. 7. D'autre part, les deux photographies d'un couple avec un enfant et des échanges de message postérieurs à la décision contestée, produits par le requérant, ne permettent pas d'établir les liens familiaux invoqués par la possession d'état. 8. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 et 7, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, rejeter les demandes de visa litigieuses pour les motifs rappelés au point 3. 9. En second lieu, le lien marital et les liens de filiation allégués n'étant pas établis, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 avril 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4414 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT00289_20220414
TA1422 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_22NT00289_20220414
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