CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20NC01171_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Parc éolien de Vill'Aire a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé une autorisation environnementale relative à la création d'un parc éolien de huit aérogénérateurs sur le territoire des communes de Ville-devant-Belrain et de Rupt-devant-Saint-Mihiel et d'enjoindre au préfet de la Meuse de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1802031 du 1er avril 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoire enregistrés le 28 mai 2020, le 22 septembre 2021 et le 4 août 2022, la société Parc éolien de Vill'Aire, représentée par Me Gelas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er avril 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé une autorisation environnementale relative à la création d'un parc éolien de huit aérogénérateurs sur le territoire des communes de Ville-devant-Belrain et de Rupt-devant-Saint-Mihiel ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi les éoliennes faisant l'objet de la demande d'autorisation constitueraient un risque avéré pour la sécurité aérienne ; - le préfet de la Meuse s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis défavorable du ministre de la défense du 13 mars 2018 ; - il a commis une erreur d'appréciation ; - le ministre des armées a entaché son avis d'une erreur d'appréciation ; - il n'est pas établi que le secteur Voltac ETN présente une nature juridique permettant de s'opposer à une demande d'autorisation et que sa dégradation constituerait une atteinte à la sécurité publique ; - le tribunal s'est mépris sur les restrictions de navigation aérienne applicables à ce secteur qui concernent les usagers militaires du secteur. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante tirés de l'irrégularité du jugement, de l'incompétence négative du préfet de la Meuse et de l'illégalité de l'avis du ministre des armées ne sont pas fondés et que les autres moyens sont inopérants dès lors que le préfet se trouvait en situation de compétence liée. Par des mémoires enregistrés les 6 novembre 2020 et 2 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante dirigés contre la régularité et le bien-fondé de son avis doivent être écartés car non fondés. Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2022 à 12 h 00. Un mémoire de la société Parc éolien de Vill'Aire a été enregistré le 7 décembre 2022 et non communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, première conseillère, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Boudrot, représentant la Société Parc éolien de Vill'aire. Considérant ce qui suit : 1. La société Parc éolien de Vill'Aire a sollicité le 20 décembre 2017 la délivrance d'une autorisation environnementale en vue de la réalisation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs d'une hauteur de pâle de 150 mètres et de trois postes de livraison sur les communes de Ville-devant-Belrain et de Rupt-devant-Saint-Mihiel. Par un arrêté du 18 mai 2018, le préfet de la Meuse a refusé d'accorder cette autorisation. La société Parc éolien de Vill'Aire relève appel du jugement du 1er avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a suffisamment motivé sa réponse aux paragraphes 6 et 8 de son jugement quant au risque que l'implantation de ces éoliennes présenterait pour la sécurité aérienne militaire dans ce secteur. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : () / 2° Le ministre de la défense () " et de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. ". Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : () / 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; () ". 5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation environnementale portant sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, doit recueillir l'accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense et qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, il est tenu de refuser l'autorisation environnementale sollicitée. Par suite, le préfet de la Meuse, saisi de la demande de délivrance d'une autorisation environnementale en vue de la réalisation d'un parc éolien composé de huit aérogénérateurs sur les communes de Ville-devant-Belrain et de Rupt-devant-Saint-Mihiel était tenu de la refuser au seul motif tiré de l'avis défavorable à ce projet émis par la ministre des armées sans que la circonstance que la direction générale de l'aviation civile avait émis un avis favorable assorti de prescriptions le 9 mars 2018 ait eu une incidence sur le sens et la portée de l'avis rendu par le ministre des armées. 6. D'une part, il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Meuse se serait, à tort, cru en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'incompétence négative. 7. D'autre part, si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. En revanche, le moyen soulevé par la requérante tiré de ce que la décision du préfet de la Meuse du 18 mai 2018 serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant. 8. En second lieu, il résulte de l'avis défavorable du ministre des armées du 13 mars 2018 fondé sur l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile que le projet se situe dans un espace permanent VOLTAC ETN partie ENR dédié à l'entrainement des équipages d'hélicoptères au vol à très basse altitude de jour comme de nuit à une hauteur inférieure à 150 mètres et en particulier au vol tactique à une hauteur inférieure à 50 mètres et que compte-tenu de la proximité du sol, de la gestion de l'anti-abordage avec les autres usagers aériens et des trajectoires imposées par le déroulement tactiques, l'implantation de nouveaux aérogénérateurs dans ce secteur est de nature à induire une contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols et à la réalisation de ces missions. 9. Si, ainsi que le fait valoir la société requérante, ce secteur ne constitue pas une servitude aéronautique et ne fait pas obstacle, par lui-même, au développement des projets éoliens, ceux-ci ne peuvent toutefois y être autorisés que sous réserve d'être compatibles avec la sécurité des aéronefs et avec l'utilisation de cette zone par les aéronefs militaires. 10. Il résulte de l'instruction que, compte-tenu de la nécessaire marge de survol des obstacles que doivent respecter les pilotes et de la hauteur en bout de pales des éoliennes des projets, soit 150 mètres, un survol du parc en litige conduirait nécessairement à un dépassement du plafond du secteur VOLTAC et serait, par suite, de nature à interrompre la mission d'entraînement en cours et à créer un risque de collision avec les autres usagers de l'espace aérien, notamment civils, évoluant en principe au-dessus de 150 mètres, alors que les conditions d'utilisation de ce secteur visent justement à privilégier les entraînements en dessous de ce plafond pour limiter les risques de collision. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les éoliennes ne pourraient pas non plus être aisément évitées par un contournement latéral, dès lors qu'il résulte également de l'instruction que, quand bien même la navigation doit se faire à vue dans le secteur VOLTAC, selon le principe " voir et éviter " entre pilotes d'aéronefs civils et militaires, les pilotes doivent respecter une marge d'évitement horizontale des obstacles, dont il n'est pas utilement contesté qu'elle est de 1 850 mètres pour les hélicoptères militaires circulant en patrouilles eu égard à leur vitesse maximale de déplacement et à la longueur des pales des éoliennes des projets. De plus, les projets litigieux s'implantent dans la continuité de plusieurs parcs éoliens, qui, en raison de l'impossibilité de survol pour ne pas excéder le plafond du secteur VOLTAC et du nécessaire respect des marges de sécurité horizontales des obstacles, forment, du fait de la proximité des aérogénérateurs des différents parcs, un mur éolien à l'ouest composé de deux lignes d'éoliennes sur l'axe nord-sud, qui ne peut être franchi en respectant les règles du secteur VOLTAC et les contraintes liées aux marges de sécurité. Par ailleurs, même si la carte accessible à tous sur le site internet du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires mentionne que le parc éolien de Nicey, qui se situait au milieu de la première ligne de l'axe le plus proche du Parc éolien de Vill'Aire, a finalement été refusé, cette circonstance n'a pas d'incidence sur les contraintes de vol imposées dès lors que les engins de vol seraient obligés de contourner le parc en litige en empruntant un couloir très étroit, parallèle à cette première ligne de mur éolien, que l'espace libéré par le parc refusé ne compenserait nullement eu égard à la configuration des lieux. Ainsi, le parc litigieux aboutirait à créer un obstacle supplémentaire pour les hélicoptères militaires en mission d'entraînement qui, en dépit de leur faible emprise sur le secteur VOLTAC, créerait une troisième ligne éolienne à l'est sur un axe nord-sud dans un secteur déjà marqué par des contraintes de survol de plusieurs agglomérations et par la présence d'un tronçon du Réseau très basse altitude (RTBA), difficilement exploitable pour réaliser les missions d'entraînement à basse altitude des hélicoptères militaires. Dans ces conditions, alors même que le secteur VOLTAC ETN ne serait pas utilisé de façon permanente pour l'entraînement d'hélicoptères militaires et qu'il existe également des zones réglementées interdites à la navigation civile pour permettre de s'entraîner au vol tactique, c'est sans erreur d'appréciation que le ministre des armées a émis un avis défavorable en application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile au projet en litige en raison des contraintes qu'il induirait pour la sécurité des vols et la réalisation des missions lors des entraînements des hélicoptères. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de Vill'Aire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Parc éolien de Vill'Aire est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Vill'Aire, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des armées. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Goujon-Fischer président-assesseur, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. A La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20NC01171_20221229
TA937 décembre 2023
ORTA_1802031_20231207Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DCA_20NC01171_20221229
Données disponibles
- Texte intégral