CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 28 février 2023
- ECLI
- DCA_20NC02711_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de juillet 2019 jusqu'à la notification du jugement, assortie des intérêts et de la capitalisation.
Par un jugement n° 2000503 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. A, représenté par Me Ciaudo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000503 du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de juillet 2019 et jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre á la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le bénéficie de l'aide juridictionnelle lui a été illégalement retiré ;
- l'illégalité de la facturation de l'accès au service de la télévision dans son établissement pénitentiaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- ces illégalités tiennent en une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pris isolément, en une violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article premier du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à une méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers du service public et en une surévaluation de la tarification du service de télévision dès lors qu'elle ne correspond pas au prix de revient du service et qu'elle n'est pas fondée sur des critères rationnels et objectifs.
Par une ordonnance du 23 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2021.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire le 27 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim depuis le 2 juillet 2019. Selon ses déclarations le requérant est propriétaire de son téléviseur. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de juillet 2019 jusqu'à la notification du jugement, assortie des intérêts et de la capitalisation. Par un jugement n° 2000503 du 30 juillet 2020 dont M. A interjette appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours.
Sur la demande de répétition de l'indu :
2. Aux termes de l'article 19 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, relatif au règlement intérieur type des établissements pénitentiaires : " () IV- La personne détenue peut se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine une radio et un téléviseur individuels ".
3. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'il existe une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service.
4. Il résulte de l'instruction que le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a instauré à compter de février 2017 un tarif d'accès des téléviseurs, dont l'appelant était propriétaire, aux chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre d'un montant de 3,86 euros mensuel.
5. Cette décision a eu pour effet de placer, pour les personnes détenues dans cet établissement à gestion privée, l'obligation de s'acquitter d'une contribution dont n'ont pas à s'acquitter les détenus se trouvant dans des établissements à gestion publique. D'une part, cette distinction constitue une différence de traitement entre des personnes placées dans une situation identique, le mode de gestion des établissements pénitentiaires étant sans incidence sur le statut des détenus. D'autre part, cette différence de traitement n'est justifiée ni par une quelconque raison d'intérêt général, ni par l'existence d'une gamme de prestations plus étendues ou de services plus nombreux offerts par le prestataire. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours.
6. Il résulte de ce qui précède que les créances de M. A s'établissent à 3,86 euros par mois à compter du 2 juillet 2019 jusqu'à la date du présent arrêt ou jusqu'à celle, antérieure, à laquelle auraient cessé d'être mis indûment à sa charge les frais d'accès au service de télévision numérique terrestre. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des sommes ainsi dues à l'appelant. Il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer M. A devant le ministre de la justice pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues en exécution du présent arrêt.
Sur les intérêts :
7. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à compter du 2 septembre 2019, date de réception de sa demande par le ministre de la justice. Les intérêts échus à la date du 2 septembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle accordée en première instance :
8. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : () / 3° lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ". L'article 51 de cette loi précise que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. (). Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle ".
9. Il ressort de ce qui précède que la demande de M. A devant les premiers juges n'avait pas un caractère abusif au sens des dispositions précitées. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les frais d'instance :
10. Faute pour M. A d'établir qu'il a exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie pour les besoins de la présente instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement n° 2000503 du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme égale à 3,86 euros par mois à compter du 2 juillet 2019 jusqu'à la date du présent arrêt ou jusqu'à celle, antérieure, à laquelle auraient cessé d'être mis indûment à sa charge les frais d'accès au service de télévision numérique terrestre.
Article 3 : Les sommes en cause porteront intérêt à compter du 2 septembre 2019 et ces intérêts seront capitalisés à la date du 2 septembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 févier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Goujon-Fischer, président,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. Sibileau Le président,
Signé : J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. RobinetAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5428 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_20NC02711_20230228
TA1412 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DCA_20NC02711_20230228