CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20NC03347_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par un jugement n° 2001566 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, Mme B, représentée par Me Benichou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2020 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 décembre 2019 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benichou, avocat de Mme B, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle établit qu'elle a été victime de violences conjugales et qu'elle est bien intégrée dans la société française ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence. La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire dans cette instance. Par une ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 4 mars 2022 à 12 h00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née D le 11 février 1992, ressortissante marocaine, est entrée en France le 18 mai 2017 munie d'un visa de long séjour " vie privée et familiale " à la suite de son mariage, le 24 novembre 2016 au Maroc, avec un ressortissant français. Au cours du mois d'avril 2018, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. A la suite de la rupture de la communauté de vie avec son époux, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme B relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " () Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une première plainte, le 26 juin 2018, contre sa belle-mère pour des coups portés au visage et une seconde plainte, le 28 juin 2018, contre son époux, pour des faits de harcèlement moral. Toutefois, il est constant que ces plaintes n'ont donné lieu à aucune poursuite. Les attestations, rédigées notamment par une connaissance de l'intéressée, une psychologue clinicienne, et une conseillère en économie sociale et familiale au centre d'hébergement " Femmes de paroles ", dont se prévaut Mme B, reposent principalement sur les déclarations de l'intéressée. Par ailleurs, le rapport d'examen médico-légal du 31 juillet 2018, produit pour la première fois en appel, qui conclut que la dermabrasion semi-récente au bord externe du coude droit apparaît compatible avec une griffure du 25 juin 2018, ne permet pas d'établir, à lui seul, l'existence de violences physiques dont a pu être victime Mme B ayant entrainé la rupture de la communauté de vie. Ainsi, en l'état de pièces du dossier, aucun des éléments dont se prévaut la requérante n'apparaît suffisamment précis et circonstancié pour justifier l'existence de violences conjugales et familiales. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Mme B, qui a séjourné régulièrement en France depuis le 18 mai 2017, justifie, notamment par sa participation à des actions de bénévolat et à des cours d'apprentissage de la langue française, d'une bonne intégration dans la société française. En outre, Mme B, qui a exercé comme employée polyvalente dans un restaurant ou comme accompagnatrice de restauration scolaire au titre de l'année scolaire 2019/2020 pour le compte de l'Eurométropole de Strasbourg, et qui dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2020, soit postérieurement à la décision attaquée, justifie d'une intégration professionnelle réussie. Toutefois, compte tenu de la brève durée de présence de l'intéressée en France à la date de la décision en litige, de la circonstance que l'ensemble de sa famille réside au Maroc et de la nature des emplois occupés par l'intéressée, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en prenant à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. En ce qui concerne le pays de renvoi : 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - M. Arthur Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20NC03347_20221108
TA6418 novembre 2022
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