CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_20NC03477_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de 63 276,97 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la durée excessive de sa suspension conservatoire et du refus de le réintégrer en date du 18 novembre 2015. Par un jugement n° 1901074 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à verser à M. C la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 30 novembre 2020 et le 19 octobre 2021, M. C, représenté par Me Choffrut demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 octobre 2020 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité correspondant au préjudice subi en raison de la suspension irrégulière de ses fonctions à compter du 1er janvier 2015 à 3 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de 30 432,22 euros au titre de la perte de ses gains professionnels, assortie des intérêts au taux légaux et de leur capitalisation ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légaux et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été suspendu illégalement du 1er janvier 2015 au 1er novembre 2018, date de son placement en recherche d'affectation ; - il est fondé à solliciter une indemnisation de son préjudice financier lié à la perte des indemnités de sujétion liées aux astreintes et gardes qu'il avait une chance sérieuse d'obtenir s'il n'avait fait l'objet d'une suspension irrégulière à hauteur de 30 432,22 euros ; - il est fondé à solliciter une indemnisation de son préjudice moral lié à l'absence d'exercice de sa profession médicale pendant près de quatre ans et de la nécessité de se remettre à niveau à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense et appel incident enregistré le 16 septembre 2021, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne représenté par Me Lesné conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 octobre 2020, au rejet de la requête de première instance et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont méconnu l'autorité relative de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 16NC00862 du 12 décembre 2017 ; - la responsabilité du centre hospitalier est minorée en raison de la faute de la victime qui a concouru à son propre dommage par son comportement dans l'exercice de ses fonctions qui a créé d'importants dysfonctionnements au sein du service des urgences ; - sa demande au titre de la perte de gains professionnels n'est pas fondée étant donné qu'il n'a effectué aucune garde de janvier 2012 à juin 2014 ; - M. C n'établit pas son préjudice moral et en tout état de cause, la longue durée de sa suspension est imputable au centre national de gestion. Vu les autres pièces du dossier : - le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1502635 du 27 juin 2017 ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 décembre 2017. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, première conseillère, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Boia, pour M. C, ainsi que celles de Me Tricaud, pour le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent contractuel du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne depuis mai 1992 et affecté au service des urgences en tant que praticien hospitalier depuis le 1er juillet 2001, a été placé en congé maladie du 11 juin 2011 jusqu'au 19 février 2012 puis en mi-temps thérapeutique du 20 février 2012 jusqu'au 9 septembre 2012 puis à temps complet avant un congé de longue durée de 6 mois à compter du 14 décembre 2012. A la suite de la prise en charge de son fils au centre hospitalier sans respect de la procédure, il a fait l'objet d'un arrêté de suspension à titre conservatoire de ses fonctions le 30 juillet 2013. Il a ensuite été réintégré le 2 août 2013. Par un avis du 3 avril 2014, le comité médical a émis un avis d'inaptitude temporaire avec mise en congé de longue maladie jusqu'au 2 octobre 2014. Par un second avis du 10 juillet 2014, le comité médical l'a déclaré apte à sa fonction de praticien hospitalier avec réintégration à temps plein le 15 juillet 2014. A la suite de cette reprise de fonctions d'une durée de deux semaines, une décision de suspension dans l'intérêt du service a été prise le 31 juillet 2014, confirmée à la suite d'un recours gracieux par une décision le 4 août suivant, qui a pris ses effets à compter du 17 octobre 2014, terme de son congé longue maladie. Ces deux décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2016, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 décembre 2017. A la suite de deux avis d'aptitude à exercer les fonctions de praticien hospitalier mais dans un autre département que la Marne du comité médical du 25 juin 2015 et du 17 novembre 2015, M. C a demandé sa réintégration ce que le centre hospitalier lui a refusé le 18 novembre 2015. Cette décision a été ensuite annulée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 juin 2017 qui a enjoint le centre hospitalier à réexaminer sa situation. Par une décision du 14 août 2017, en exécution de ce jugement devenu définitif, le centre hospitalier a réintégré juridiquement M. C. Par une décision du 10 octobre 2018, le centre national de gestion l'a placé en recherche d'affectation à compter du 1er novembre 2018. M. C a demandé par un courrier du 27 février 2019, reçu le 1er mars suivant, l'indemnisation des préjudices subis en raison du refus irrégulier de procéder à sa réintégration et de la durée excessive de sa suspension. En l'absence de réponse du centre hospitalier, il a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement du 2 octobre 2020, a condamné le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Par la présente requête, M. C fait appel de ce jugement en tant qu'il limite le montant de son indemnisation à 3 000 euros. 2. Par un appel incident du 16 septembre 2021, le centre hospitalier demande l'annulation du jugement du 2 octobre 2020 tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Sur la faute du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne : 3. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " () Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. () Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art () ", aux termes de l'article R. 6152-77 de ce même code, " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. " et de l'article R. 6152-23 de ce code, " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; ". S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné. 4. Même s'il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 décembre 2017 que la décision du 31 juillet 2014 du directeur du centre hospitalier suspendant en urgence et à titre conservatoire M. C en raison de manquements aux règles de procédure, de fonctionnement et de soins instaurées au sein du service des urgences, et de dysfonctionnements importants mettant en péril la continuité de ce service reposant sur des faits établis et non contestés dans la présente requête en appel et que dès lors cette décision est légale à la date de son édiction, le litige portant sur la durée excessive de cette suspension est un litige distinct qui n'est pas couvert par l'autorité relative de chose jugée de cet arrêt. Sur la faute du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne : 5. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, devenu définitif à défaut d'appel, que le délai de treize mois entre la décision du 31 juillet 2014 du directeur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne le suspendant en urgence de ses fonctions et la décision du 18 novembre 2015 par laquelle le directeur de l'établissement a refusé de le réintégrer dans ses fonctions, présentait un caractère excessif et que la mesure de suspension s'était donc prolongée au-delà du temps raisonnable nécessaire à l'administration pour rétablir la continuité du service. Si le centre national de gestion n'a pas donné suite à la demande du centre hospitalier tendant à l'enclenchement d'une procédure disciplinaire ou à un licenciement pour insuffisance professionnelle et a choisi de suivre une procédure visant à vérifier l'aptitude physique de M. C à exercer ses fonctions en demandant au centre hospitalier de solliciter l'avis du comité médical et n'a effectivement informé le centre hospitalier qu'aucune procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle ne serait engagée à l'encontre du requérant que par courrier du 6 avril 2017, il appartenait au centre hospitalier de tirer les conséquences des avis d'aptitude émis et d'en déduire que la procédure initiée devant le CNG ne pouvait aboutir à un licenciement. Par suite, le centre hospitalier a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de le réintégrer par sa décision du 18 novembre 2015 et en maintenant la suspension au-delà de cette date, jusqu'à la décision du 18 octobre 2018 plaçant l'intéressé en recherche d'affectation à compter du 1er novembre suivant. 6. Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ne peut utilement se prévaloir d'une faute de M. C pour minorer sa responsabilité en faisant valoir que c'est le comportement de ce dernier qui est à l'origine de sa suspension de fonctions dès lors que la faute reprochée au centre ne tient pas à l'illégalité de la mesure entreprise mais à sa durée excessive et que le centre n'invoque aucune faute de M. C ayant eu pour effet de contribuer au maintien excessif de sa suspension. Pour les raisons invoquées au point 5, il ne peut pas plus utilement se prévaloir d'une faute du CNG des lors qu'il lui appartenait de prendre acte du refus du CNG d'engager une procédure disciplinaire ou une procédure de licenciement à l'encontre de M. C. Sur les préjudices : 7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. S'agissant du préjudice financier : 8. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Si l'exercice d'astreintes ne saurait constituer un droit, la décision par laquelle un centre hospitalier exclut un praticien hospitalier du dispositif des astreintes a, eu égard au motif de son annulation, revêtu un caractère fautif de nature à lui ouvrir, le cas échéant, un droit à réparation en ce qu'elle l'a privé d'une chance sérieuse de bénéficier des indemnités qu'il aurait pu percevoir s'il avait été maintenu dans ce dispositif. 9. Il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu de l'entretien de reprise de poste qui s'est tenu le 17 juillet 2014 et de l'article 9 de la fiche de poste de médecin urgentiste du 25 juillet 2014, que M. C en tant que médecin affecté au service des urgences, est soumis au même rythme, aux mêmes horaires et aux mêmes obligations de fonctionnement dont les gardes de 24 h sur trois sites font parties, que les autres médecins urgentistes de ce service. De plus, il résulte de la fiche de paie d'août 2014 à la suite de sa reprise qu'il a bénéficié de l'indemnité de sujétion pour deux gardes effectuées en juillet 2014 conformément à l'article 1er de l'arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes alors applicable. La circonstance qu'il n'en ait pas effectué les deux dernières années précédentes justifiée par son état de santé est sans incidence sur la chance sérieuse qu'il avait d'effectuer des gardes et des astreintes à compter du 18 novembre 2015 au regard des deux avis d'aptitude du comité médical des 25 juin et 17 novembre 2015. Compte-tenu du peu de gardes effectuées antérieurement en raison de son état de santé ainsi que de l'absence de production du tableau de garde et de leur répartition, il ne peut être tenu pour suffisamment certain que le nombre de gardes mensuelles que M. C aurait dû assumer au cours de la période litigieuse de trente-cinq mois entre le 18 novembre 2015 et le 18 octobre 2018 ni, par suite, qu'il a été privé d'une chance sérieuse de percevoir au même taux l'indemnité qui lui était servie à ce titre au mois de juillet 2014. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier de M. C en fixant l'indemnité due par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, à 9 000 euros. S'agissant du préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence : 10. Il résulte de l'instruction que la mesure de suspension, a, par sa durée et ses effets, ainsi que le refus de réintégration, causé un préjudice moral à M. C, dont la réputation a été remise en cause et qui l'a, de surcroît, privé de toute pratique de l'art médical pendant une durée anormalement longue de presque trois ans ce qui a nécessité une remise à niveau pour exercer à nouveau. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en lui allouant à ce titre une somme de 10 000 euros. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation : 11. M. C a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 19 000 euros due au titre du préjudice financier et préjudice moral, à compter du 2 mars 2019, jour de la réception par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Châlons-en-Champagne de sa demande indemnitaire préalable. Sur les intérêts des intérêts : 12. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 novembre 2020 et à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité le montant de l'indemnisation de ses préjudices à 3 000 euros et que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne doit être condamné à lui verser une indemnité totale de 10 000 euros, en réparation des préjudices directement liés à la durée anormalement longue de la mesure de suspension prise à son encontre. Par voie de conséquence, l'appel incident du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne doit être rejeté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É CI D E : Article 1er : La somme de 3 000 euros que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a été condamné à verser à M. C par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est portée à la somme de 19 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2019. Les intérêts échus à la date du 2 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 1901074 du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne versera à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'appel incident présenté par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à la directrice du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - M. Rees, président-assesseur, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022. La rapporteure, Signé : M. BLa présidente, Signé : S. Vidal La greffière, Signé : S. Robinet La rapporteure, M. BLa présidente, S. Vidal La greffière, S. Robinet La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA545 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_20NC03477_20220505
TA9313 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_20NC03477_20220505