CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DCA_20PA01708_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Asterop Géointelligence a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) de constater la prescription de l'action en recouvrement de la créance que détient l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à son encontre et de dire que cette créance est éteinte et insusceptible de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de Paris la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°1902494/3-2 du 13 mai 2020, la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 14 juillet 2020, la société Asterop Géointelligence, représentée par Me Zambrowski et Me Woler-Souied, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1902494/3-2 du 13 mai 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la mise en demeure de payer du 10 octobre 2018 et prononcer la décharge de la créance dont l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) demande le recouvrement ;
3°) de constater la prescription de l'action en recouvrement de la créance que détient l'INSEE à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de Paris la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal était circonscrite à la contestation de la mise en demeure de payer la totalité de la somme mise en recouvrement et précisait clairement la créance ;
- le délai d'exécution du titre de perception émis le 17 septembre 2013 est prescrit à défaut d'action du comptable public dans un délai de quatre années prévu par les articles L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2020, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle est dénuée de conclusions aux fins d'annulation ou de réformation de l'ordonnance n°1902494/3-2 du 13 mai 2020 et n'est pas motivée ;
- les conclusions nouvelles en appel tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer du 10 octobre 2018 sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée, le délai de prescription de droit commun du titre de créance du 17 septembre 2013 émis par l'INSEE, interrompu par un courrier du 31 décembre 2013, est de cinq ans sur le fondement de l'article 2224 du code civil n'était pas expiré au 10 octobre 2018.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2020, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (DRFiP75) soutient que le litige relève de la compétence de l'ordonnateur de la recette publique, la mise en demeure consécutive au titre de perception de l'INSEE ayant été prise en application des dispositions du décret n°2018-1246 du 7 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi de finances du 27 avril 1946 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Asterop Géointelligence a conclu le 25 février 2011 un contrat de licence de rediffusion de la base de données SIRENE avec l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L'INSEE a émis une facture à la société requérante le 11 mai 2011 d'un montant de 29 100 euros au titre de la mise à jour trimestrielle de la base du 1er au 4e trimestre de l'année 2011. L'INSEE a émis le 17 septembre 2013 un titre de perception du montant de la facture impayée à l'encontre de la société. En l'absence de paiement, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a adressé le 10 octobre 2018 une mise en demeure de payer que la société a contesté le 8 novembre 2018 au motif que la créance était prescrite, réclamation qui a fait l'objet d'un rejet le 20 novembre 2018. La société Asterop Géointelligence relève appel de l'ordonnance du 13 mars 2020 par laquelle la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme manifestement irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'INSEE :
2. En premier lieu, les appels formés contre les décisions des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de cette décision. Si l'INSEE soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle est dénuée de conclusions aux fins d'annulation ou de réformation de l'ordonnance n°1902494/3-2 du 13 mai 2020, il ressort de l'objet de la requête et de la première pièce jointe comportant la décision attaquée que la société Asterop Géointelligence sollicite l'annulation de l'ordonnance du 13 mai 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être écartée.
3. En deuxième lieu, la requête ne constitue pas la seule reproduction littérale de la demande de première instance et énonce à nouveau, de manière précise le moyen tiré de la prescription du délai d'exécution du recouvrement du titre de perception émis le 17 septembre 2013 par l'INSEE. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de la requête d'appel doit être écartée.
4. En troisième lieu, il ressort de la demande présentée au tribunal que celle-ci mentionnait dans son objet " contestation d'une décision de rejet en date du 20 novembre 2018 faisant suite à la contestation d'une mise en demeure de payer en date du 10 octobre 2018 () ". Ainsi, la demande doit être regardée comme tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer du 10 octobre 2018 et de la décision du 20 novembre 2018 de rejet de sa réclamation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de ces conclusions doit être écartée.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
6. La société Asterop Géointelligence qui soutient qu'" elle avait bien circonscrit sa demande à la contestation de la mise en demeure de payer pour la totalité de la somme mise en recouvrement et avait clairement précisé la créance dont il est question () " doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée en ce que sa demande comportait des conclusions recevables. Il résulte des termes de l'ordonnance que le premier juge a considéré que la requérante se bornait à demander au tribunal de constater que l'action en recouvrement de la créance que détient l'INSEE à son encontre était prescrite et de dire que cette créance était éteinte et qu'ainsi la demande ne contenait aucune conclusion recevable devant le juge administratif. Toutefois, comme il a été dit au point 4, la requérante doit être regardée comme ayant formulé des conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer du 10 octobre 2018. Dès lors, la demande présentée par la société Asterop Géointelligence devant le tribunal ne pouvait être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Ainsi, seule la formation collégiale du tribunal pouvait statuer sur cette demande. Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande et les moyens présentés par la société Asterop Géointelligence tant devant le tribunal administratif que devant la Cour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
8. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ". Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ". Enfin, aux termes de l'article 2244 du même code : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ". Aux termes de l'article 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 : " Il est créé au ministère de l'économie nationale un institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer. ". Aux termes du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () l'ordre de recouvrer fonde l'action en recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales () Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1°/ Les titres de perception mentionnés à l'article L 252 A du livre des procédures fiscales () ".
9. Il résulte de l'économie de ces dispositions que le législateur n'a pas déterminé le délai maximum dans lequel le comptable peut procéder au recouvrement des sommes dues au titre de créances relatives à des contrats de diffusion conclus par l'INSEE, qui est une direction générale du ministère de l'économie et des Finances. Le délai de recouvrement est donc régi selon les règles de droit commun applicables au recouvrement des créances non fiscales des personnes publiques. Ainsi, à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour le recouvrement de cette catégorie de créances, le versement des sommes dues à l'INSEE par la société Asterop Géointelligence était soumis à la seule prescription de droit commun édictée au code civil.
10. La société requérante soutient que la prescription était acquise le 18 septembre 2018 en l'absence d'assignation, seul acte interruptif de prescription. Toutefois, en l'absence de dispositions particulières applicables, sont de nature à interrompre la prescription des créances publiques ordinaires, la notification au bénéficiaire de la décision de l'administration d'engager la procédure administrative conduisant à l'émission d'un titre de créance exigible, la notification de ce titre exécutoire puis tous les actes tendant à ce recouvrement.
11. Il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à la date de notification au débiteur du titre de perception émis le 17 septembre 2013 soit au plus tard le 8 octobre 2013, date à laquelle la société a contesté ce titre. Le courrier en date du 31 décembre 2013 opposant un rejet à sa demande qui a pour objet " Recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'Impôt et au domaine " adressé avec accusé de réception à la société Asterop Géointelligence et qui comporte outre un rappel du montant de la créance et des majorations associées au retard de paiement, un délai pour procéder à son paiement avant la mise en œuvre d'un acte de poursuite par le comptable ainsi que l'indication des différents modes de paiement a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir à l'expiration du délai de quinze jours indiqué dans le courrier pour procéder au paiement de la créance. Ainsi, le délai de prescription a recommencé à courir le 16 janvier 2014, après expiration du délai de quinze jours. Par suite, la société Asterop Géointelligence n'est pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement du titre émis le 17 septembre 2013 était prescrite le 10 octobre 2018, date à laquelle une mise en demeure de payer sa créance lui a été adressée par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Asterop Géointelligence n'est pas fondée à demander l'annulation de la mise en demeure de payer du 10 octobre 2018 et de la décision du 20 novembre 2018 de rejet de sa réclamation. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1902494/ 3-2 du 13 mai 2020 du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Asterop Géointelligence devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société Asterop Géointelligence, à l'Institut national de la statistique et des études économiques et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris..
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M.Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
M. A
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_20PA01708_20230127
TA6314 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DCA_20PA01708_20230127
Données disponibles
- Texte intégral