CAA759ème Chambre9ème ChambreDésistement
CAA75 · 9ème Chambre — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_20PA03314_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E G a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 25 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D C, ainsi que de leurs deux enfants, A et F, et d'enjoindre au préfet de les admettre au bénéfice de ce regroupement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2002261 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2020 et le 5 mars 2021, M. G, représenté par Me Anwar, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002261 du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision en date du 25 octobre 2019 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D C, et de leurs deux enfants, A et F ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de les admettre au bénéfice du regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de soixante jours sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de condamner l'Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente qui n'a pas reçu une délégation de pouvoir régulièrement publiée ;
- la motivation de cette décision serait stéréotypée ;
- une décision implicite d'acceptation est née dans un délai de 6 mois à compter de la demande ;
- c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé l'insuffisance de ses revenus de handicapé ;
- l'administration n'établit pas que les agents de l'OFII n'aient pu avoir accès à son logement de sa faute ;
- l'avis du maire de Bondy était réputé favorable dans les deux mois de la transmission du dossier ;
- le refus du regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Par décision du 9 décembre 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. G.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, M. G, représenté par Me Anwar, avocat, déclare se désister de sa requête.
Ce dernier mémoire a été communiqué le 13 mai 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations présentées par Me Anwar pour M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2022, M. G s'est désisté de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 2002261 du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 octobre 2020 rejetant son recours pour excès de pouvoir contre la décision en date du 25 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D C, et de leurs deux enfants, A et F, d'autre part, de cette décision.
2. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte.
3. Par voie de conséquence, ne peuvent qu'être rejetées les conclusions de M. G tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. G.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E G et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
J.-E. BLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_20PA03314_20220628
TA307 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_20PA03314_20220628