CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_20TL00283_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Eurovia Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de fixer à 356 204,03 euros toutes taxes comprises le montant des sommes qui lui sont dues au titre de sa réclamation avec révision, assorti des intérêts moratoires au taux de 2,38 % à compter du 24 novembre 2011 et de leur capitalisation, de fixer le montant du décompte général et définitif à la somme de 944 573,77 euros toutes taxes comprises, en ce compris le montant de sa réclamation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1703913 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 29 647,14 euros, en ce compris la révision des prix, les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2020 sous le n°20MA00283 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL00283, la société par actions simplifiée Eurovia Méditerranée, représentée par la Selarl Ringle Roy et associés, agissant par Me Cros, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2019 ; 2°) de fixer à 356 204,03 euros toutes taxes comprises le montant des sommes qui lui sont dues au titre de sa réclamation avec révision, assorti des intérêts moratoires au taux de 2,38 % à compter du 24 novembre 2011 et de leur capitalisation, 3°) de fixer le montant du décompte général et définitif à la somme de 944 573,77 euros toutes taxes comprises, en ce compris le montant de sa réclamation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ne répondant pas à l'argument selon lequel le comité consultatif interrégional de règlement des litiges relatifs aux marchés publics a retenu dans son avis d'indemnisation une somme de 89 215 euros HT suivie d'une proposition transactionnelle du rectorat de 52 215,90 euros HT, de nature à démontrer le bien-fondé de ses demandes indemnitaires ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit, les premiers juges estimant que certains postes de sa réclamation, admis par le maître d'ouvrage à hauteur de 29 647,14 euros, sont devenus sans objet alors qu'il leur revenait d'arrêter le décompte et fixer le solde des obligations contractuelles de chaque partie en application de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales " travaux " ; - il est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en rejetant à tort les sommes restant dues au titre des travaux supplémentaires effectués et non réglés et des travaux supplémentaires non prévisibles indispensables ; - il est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en rejetant à tort les sommes restant dues au titre de la prolongation des délais ; le maître d'ouvrage a lui-même retenu une partie des sommes réclamées au titre de la prolongation des délais ; la prolongation du délai du marché résulte d'un défaut manifeste de vérification par le maître d'ouvrage des capacités techniques et financières des autres entreprises du chantier, d'erreurs dans la conception du projet, et d'un suivi non correct dans la conception et le suivi du projet ; - il est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en rejetant à tort les sommes restant dues au titre au titre du morcellement des tâches ; les pertes de rendement ne sont pas liées aux travaux supplémentaires qui ont été indemnisés mais trouvent leur origine dans la modification régulière du planning ; En ce qui concerne le bien-fondé : - elle a réalisé des travaux supplémentaires non prévus initialement et notifiés par ordre de service sur les réseaux " France télécom ", " retour d'information " et " Pégase " qui doivent être indemnisés pour un montant de 20 256, 30 euros HT ; - elle a réalisé des travaux supplémentaires de pompage du réseau eaux usées provisoire suite au raccordement de la chapelle, de trappe à remplir sur l'esplanade, de purges de la voie d'accès, indispensables à la réalisation des ouvrages, pour un montant de 10 192,40 euros HT ; - le marché étant global et forfaitaire, il ne pouvait être procédé à une moins-value de 3 456 euros HT pour un changement de section des arbres ; - la prolongation du délai du marché résulte d'un défaut de vérification par le maître d'ouvrage des capacités techniques et financières des autres entreprises du chantier, d'erreurs dans la conception du projet et la préparation des travaux, et dans le suivi et la direction du chantier ; - les pertes de rendement ne sont pas liées aux travaux supplémentaires qui ont été indemnisés mais trouvent leur origine dans la modification régulière du planning ; - l'économie générale du contrat a été bouleversée ; - elle a subi un préjudice financier en raison de la prolongation des délais contractuels d'exécution sur une période de quinze mois supplémentaires, qui a conduit à un surcoût des dépenses communes de chantier correspondant à un montant de 3 275,05 euros HT, lequel doit être indemnisé ; - les frais de personnel supplémentaires engagés pour l'encadrement des travaux supplémentaires s'établissent à une somme de 131 310 euros HT ; - le morcellement des tâches a généré un surcoût de main d'œuvre, de transport et de matériel qui s'établit à la somme de 74 292 euros HT ; - les frais qu'elle a engagés pour l'élaboration du mémoire en réclamation s'établissent à une somme de 6 900 euros HT. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mai 2020 et le 25 janvier 2021, le recteur de l'académie de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, agissant par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Eurovia Méditerranée à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'argument de la société indiquant que le comité consultatif interrégional de règlement des litiges relatifs aux marchés publics a proposé une indemnisation de 89 125 euros HT, suivi d'une proposition transactionnelle du rectorat de 52 215,90 euros HT, qui n'était qu'un rappel de la procédure suivie ; le jugement vise d'ailleurs l'avis rendu le 23 juin 2017 par le comité ; - certaines dépenses ayant été acceptées par le rectorat en cours de procédure, la demande de la société Eurovia Méditerranée était devenue sans objet à hauteur des postes acceptés ; - le tribunal a retenu sans erreur manifeste d'appréciation aucune somme au titre des travaux supplémentaires effectués et non réglés, au titre des travaux supplémentaires prévisibles et indispensables, au titre de la prolongation des délais ou encore au titre du morcellement des taches ; - les fautes qu'il aurait commises dans la conception, le suivi du chantier et la vérification des capacités techniques et financières des entreprises ne sont pas établies ; il n'est pas le concepteur du projet ; - les retards et le morcellement des tâches ne sont pas dus à une faute du maître d'ouvrage mais à des aléas de chantier, notamment l'effondrement de la voûte de l'aile A ainsi que des difficultés économiques rencontrées par les entreprises intervenant sur le chantier ; - la réalisation de réseaux courants faibles " France télécom ", " retour d'information " et " Pégase ", correspond à des prestations qui n'étaient pas prévues au marché initial et qui n'ont pas été notifiées par ordre de service à la société ; la maîtrise d'œuvre a toutefois accepté le devis de 1 828,50 euros HT lié à l'ajout de gaine, le devis de 6 070 euros HT pour les travaux relatifs au réseau Pégase ; les travaux ayant été réalisé, il a accepté de verser à la société Eurovia Méditerranée les sommes sollicitées, de sorte que les demandes correspondantes sont devenues sans objet ; - les prestations sur réseau retour d'information étant comprises dans le marché initial, elles sont dues au titre du marché et ne peuvent faire l'objet d'une rémunération ; - aucun ordre de service n'a été notifié au titre des travaux prévisibles et indispensables, mais il accepte de verser la somme de 1 767,40 euros HT correspondant au changement des couvertures des réseaux " eaux usées " et " eaux pluviales " se situant sur les zones des bétons désactivés de l'esplanade, dont le maître d'œuvre a validé le principe ; en revanche la prestation de pompage du réseau eaux usées provisoire suite au raccordement n'a pas été réalisée, la société est par ailleurs réputée avoir connaissance des lieux et ne peut ainsi solliciter le paiement de sommes au titre des purges de la voie d'accès suite à la découverte d'anciens réseaux non signalés impactant la qualité des sous-sols ; - l'avenant n°3 prend acte de l'augmentation de la section des arbres à planter dans la cour des platanes et d'une réduction de leur nombre ; il augmente la masse initiale des travaux de 54 747,15 euros TTC, de sorte que le montant des travaux en moins-value était justifié ; - il ne peut être condamné à verser une quelconque somme à la société en raison du prolongement de quinze mois du délai d'exécution des travaux, qui n'a pas eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat et n'est pas le résultat d'une faute du maître d'ouvrage ; à titre subsidiaire, les demandes de la société au titre des dépenses communes de chantier, de la mobilisation des effectifs, du morcellement des tâches sont infondées ; - la demande de paiement des frais de dossier n'est pas justifiée et est disproportionnée. Par une ordonnance du 23 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2021 à 12 heures. Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société par actions simplifiée Eurovia Méditerranée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 modifié ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Cros représentant la société Eurovia Méditerranée et Me Hamidi représentant le recteur de l'académie de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 16 juin 2008, l'Etat a confié à la société par actions simplifiée Eurovia Méditerranée la réalisation du lot n° 21 " voirie- réseaux-divers ", de l'opération visant à la création d'un deuxième campus pour 1'université Montpellier III " Paul Valéry " par la reconversion des bâtiments de l'ancien hôpital Saint-Charles. Le montant initial du marché de 405 346,12 euros toutes taxes comprises, a été porté à 496 350,6 toutes taxes comprises puis à 551 097,78 toutes taxes comprises par deux avenants du 11 juillet 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 19 juillet 2011 et la société Eurovia Méditerranée a adressé, le 6 octobre 2011, son projet de décompte final pour un montant de 926 185,01 euros toutes taxes comprises comprenant 337 815,25 euros de rémunération complémentaire. Le décompte général a été notifié à la société le 5 mars 2015, pour un montant de 619 781,08 euros toutes taxes comprises. La société a retourné ce décompte général le 15 avril 2015 en émettant des réserves et a notifié au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre, un mémoire en réclamation. La société Eurovia Méditerranée a saisi le 9 novembre 2015, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics qui a rendu un avis le 23 juin 2017. La société Eurovia Méditerranée relève appel du jugement du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a prononcé un non-lieu sur les conclusions indemnitaires de la société Eurovia Méditerranée à concurrence de 29 647,14 euros, en ce compris la révision des prix, les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts et rejeté le surplus des conclusions des parties. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la demande présentée par la société Eurovia Méditerranée était devenue sans objet à concurrence de la somme totale de 29 647,14 euros toutes taxes comprises au motif que le recteur de l'académie de Montpellier a admis, en cours d'instance, certaines réclamations de la société et indiqué consentir à lui verser la somme correspondante. Toutefois, la demande de la société visait la fixation du montant du décompte général et définitif du marché ainsi que la fixation des sommes qui lui sont dues au titre de sa réclamation afin notamment que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes demandées dans son mémoire en réclamation. Si le recteur a indiqué accepter de prendre en charge certaines des réclamations de la société Eurovia Méditerranée, cette proposition n'est pas de nature à faire regarder la demande de la société tendant à la fixation du décompte de son marché et au paiement du solde comme ayant été satisfaite. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis était devenue partiellement sans objet. Le jugement en date du 28 novembre 2019 doit, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Eurovia Méditerranée devant le tribunal administratif de Montpellier. Sur les travaux supplémentaires : 4. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ou que le maître d'œuvre a donné son accord à leur réalisation. 5. En premier lieu, la société Eurovia Méditerranée demande le paiement de travaux non prévus au marché et notifiés par ordre de service pour un montant de 20 256,30 euros, correspondant aux réseaux " France télécom ", " retour d'information " et " Pégase ". Il résulte de l'instruction que les travaux sur réseau " France télécom " et les travaux sur réseau " Pégase " ont été réalisés par la société sans ordre de service. Toutefois, ils ont été acceptés par la maîtrise d'œuvre. La société est par conséquent fondée à soutenir qu'elle a droit au paiement de ces travaux supplémentaires pour un montant de 9 446,60 euros toutes taxes comprises 6. En revanche, en application des stipulations combinées de l'article 0.3.2 du cahier des clauses techniques particulières qui précise que les travaux comprennent entre autres " la fourniture et pose des divers réseaux, fourreaux, chambre de tirage etc.. " et de l'article 3.13.2 relatif aux fourreaux courant faible, qui dispose que : " Description : les fourreaux, en PVC, comprennent : - la fourniture et la pose de fourreaux, peignes et colliers, -les sujétions de raccordement dans les chambres de tirage, - les sujétions de raccordement aux pénétrations des bâtiments, - le lit de pose et l'enrochage en béton en traversée de chaussée. Localisation : depuis les chambres appropriées. Selon plan () ", les travaux sur réseau " retour d'information " sont compris dans le marché notamment lorsqu'ils figurent sur les plans depuis les chambres appropriées. Si la société conteste leur existence sur les plans, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir, la circonstance que l'avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics ait mentionné " qu'il n'est pas contesté que les plans ne prévoient pas de boitier télécom vers l'une des sorties du bâtiment " n'étant pas en elle-même suffisante pour le justifier et alors que le maître d'ouvrage le conteste désormais. Il suit de là que la société Eurovia Méditerranée n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 12 357,80 euros au titre de ces travaux compris dans le marché. 7. En deuxième lieu, la société Eurovia Méditerranée demande le paiement de travaux imprévisibles mais indispensables à l'exécution du marché, correspondant au pompage du réseau eaux usées provisoire suite au raccordement de la chapelle pour un montant de 450 euros. Toutefois, elle ne justifie ni du caractère indispensable de cette prestation qui a d'ailleurs été refusée par la maîtrise d'œuvre ainsi que cela ressort de la fiche IMP561 " visa sur document d'exécution de l'entreprise ", ni que la prestation ait été réalisée, ce que le rectorat conteste en défense. 8. En troisième lieu, la société requérante sollicite le paiement des changements des couvertures des réseaux eaux usées et eaux pluviales qu'elle a réalisés se situant sur les zones des bétons désactivés de l'esplanade. Il résulte de l'instruction que ces travaux ont été réalisés sans ordre de service mais qu'ils ont été acceptés par la maîtrise d'œuvre. La société est par conséquent fondée à soutenir qu'elle a droit au paiement de ces travaux supplémentaires pour un montant de 2 113,81 euros toutes taxes comprises. 9. La société Eurovia Méditerranée sollicite également le versement d'une somme de 7 975 euros pour la réalisation en urgence de travaux de terrassement généraux de la voirie d'accès ayant découvert des sous-sols de mauvaise qualité comportant des anciens réseaux non signalés sur les plans de récolement fournis au moment de l'appel d'offre avec des arrivées d'eau rendant la terre impropre à sa destination de support de chaussée. Toutefois, la société a eu connaissance d'un rapport de sol du bureau d'études CEBTP du 16 septembre 2002 et d'un rapport géotechnique du 18 mai 2005 sur les niveaux d'eau rencontrés lors des forages. En application de l'article 0.10 du cahier des clauses techniques particulières, elle est réputée avoir une connaissance parfaite des lieux, et en général, de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit, influer sur l'exécution, la qualité et le prix des ouvrages à exécuter et ne peut ainsi arguer d'une quelconque ignorance à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix. D'autre part, en application de l'article 0.4.1 " vérifications avant travaux- connaissance des lieux ", la société Eurovia est également censée avoir pris une connaissance complète et entière des lieux et de ses abords, avoir sollicité le maître d'œuvre pour tout renseignement complémentaire, et est réputée avoir pu apprécier l'ensemble des contraintes liées au site et en avoir tenu compte lors de la remise de son offre. Il résulte par ailleurs de l'article 3.5.2.1 du cahier des clauses techniques particulières que le prix des chaussées neuves comprend les substitutions nécessaires, fond de forme et structure de voirie, de sorte que la société était tenue de vérifier la présence d'anciens réseaux. Par suite, alors qu'elle est réputée avoir pu apprécier les contraintes du sous-sol et en avoir tenu compte dans la remise de son offre, la société Eurovia Méditerranée n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 7 975 euros au titre de la purge de la voie d'accès. Sur les travaux en moins-value : 10. Aux termes de l'article 11.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : " Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l'article 10. 3. 2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition ". Il résulte de ces stipulations que, dans le cas d'un marché à prix forfaitaire, sauf circonstances particulières ou accord non équivoque des parties sur une révision du prix convenu, le prix stipulé est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble des prestations objets du marché a été exécuté sans qu'il faille tenir compte des quantités réellement mises en œuvre. 11. L'augmentation de la section des arbres et la réduction du nombre d'arbres à planter passant de 20 à 7 a fait l'objet de l'avenant n°3 signé le 11 juillet 2011 portant moins-value de 4 133,38 euros toutes taxes comprises. Cette moins-value ayant fait l'objet d'un accord non équivoque entre les parties, la société n'est pas fondée en demander le paiement. Sur les préjudices résultant des surcoûts engendrés par les difficultés dans l'exécution des travaux : 12. La société Eurovia Méditerranée demande le versement de sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, d'une part, en raison du dépassement du délai global de l'opération et, d'autre part, du morcellement des tâches. 13. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. En ce qui concerne les fautes du maître d'ouvrage : 14. Il est constant que le délai contractuel d'exécution des travaux a été prolongé de quinze mois par rapport au délai fixé initialement dans le marché. 15. La société Eurovia soutient d'abord que le maître d'ouvrage a commis des fautes à l'origine de la prolongation des délais. Il n'aurait pas correctement examiné les capacités techniques et financières de l'entreprise Revol-Isol, titulaire du lot plafonds suspendus, de l'entreprise AD titulaire du lot démolition, de l'entreprise Crépon titulaires du lot peinture, lesquelles ont été placées en liquidation judiciaire en cours de chantier ou celle de la société Zonca, titulaire du lot menuiserie, qui a été défaillante et a abandonné le chantier. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette carence du maître d'ouvrage, qui n'est pas établie, soit en lien direct et certain avec les préjudices de la société Eurovia résultant de l'allongement de la durée de chantier. 16. La société ne donne par ailleurs aucune indication ou élément de nature à établir que le maître d'ouvrage ait commis des fautes dans le suivi et la direction du chantier ou dans la conception du projet confié au maître d'œuvre. 17. Enfin, ni la reconnaissance par le maître d'ouvrage de la nécessité d'une prolongation du délai du chantier devant le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, ni l'avis rendu en équité par le comité préconisant le versement d'une somme au titre de la prolongation des délais, ou encore la proposition transactionnelle de 52 215, 90 euros faite par le rectorat, ne sont de nature à faire regarder le maître d'ouvrage comme ayant reconnu avoir commis une faute dans la direction, la conception et l'exécution du marché et avoir admis sa responsabilité dans l'allongement des délais. 18. La société Eurovia soutient ensuite que le maître d'ouvrage a commis une faute en procédant à une modification régulière du planning lui causant un préjudice, distinct de celui de l'allongement du chantier, lié au morcellement des tâches qui a fait chuter le rendement attendu de la main d'œuvre et des matériels. 19. Il est constant que le maître d'ouvrage a procédé à plusieurs réajustements de plannings jusqu'à allonger la durée du chantier de quinze mois par rapport à la durée fixée initialement contractuellement. Toutefois, ces réajustements de plannings ont été rendus nécessaires à la suite de l'effondrement de la voûte de l'aile A et des difficultés économiques rencontrées par les entreprises intervenant sur le chantier qui ont amené le maître d'ouvrage à lancer de nouveaux marchés. La société n'établit aucune faute du maître d'ouvrage dans le réajustement des plannings ou le remplacement des sociétés défaillantes auxquels il a procédé en cours de chantier. 20. Il résulte de ce qui précède que la société Eurovia Méditerranée n'établit pas que le rectorat ait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre. En ce qui concerne les sujétions imprévues ayant pour effet de bouleverser l'économie du contrat : 21. Le rectorat admet dans ses écritures que la prolongation du chantier a pu générer des surcoûts à hauteur de 17 375,24 euros correspondant à la prise en charge du salaire de l'ingénieur travaux et de 2 250 euros correspondant à la prise en charge de 10% du salaire de la secrétaire mais fait valoir que la société a organisé et réalisé ses interventions selon ses disponibilités et a pu déployer ses effectifs sur d'autres chantiers de sorte que ses préjudices ne sont pas justifiés. Or la société Eurovia Méditerranée ne produit pas de justificatifs ou éléments issus notamment de sa comptabilité analytique de nature à établir que la prolongation du chantier soit réellement pour elle à l'origine de frais supplémentaires d'un ingénieur travaux, d'un ingénieur d'étude, d'un projeteur, d'un géomètre ou d'une secrétaire. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la réalité et du quantum des préjudices qu'elle invoque au titre de l'allongement du chantier. 22. Par ailleurs, alors que la société Eurovia Méditerranée a pu regrouper des prestations par types de travaux et exécuter des prestations d'une journée, elle ne justifie pas non plus que le morcellement des taches ait réellement été pour elle à l'origine d'une perte de rendement de la main d'œuvre et du matériel, qui est contesté. 23. En outre, les conséquences du morcellement des tâches et de l'allongement des délais d'exécution qui ont résulté des travaux supplémentaires prévus par les avenants n°2 et n°3 prolongeant respectivement de 23 jours et 9 jours les délais d'exécution propres aux travaux ont été prises en compte par ces avenants et ne peuvent être regardées comme des sujétions imprévues. 24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 23 que la société Eurovia Méditerranée ne justifie pas que les difficultés qu'elle invoque trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Par voie de conséquence, il n'y pas lieu de faire droit sa demande au titre de l'augmentation du compte prorata du chantier. 25. Enfin, la société Eurovia ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, la réalité du surcoût de 6 900 euros correspondant à la mobilisation d'un ingénieur à mi-temps durant un mois et une secrétaire durant une semaine pour l'élaboration du mémoire en réclamation dont elle sollicité le paiement. Sur le solde du marché : 26. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, comme en l'espèce, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives. 27. Le montant du décompte général du marché du lot n° 21 " voierie- réseaux-divers " a été fixé initialement à la somme de 619 781,08 euros toutes taxes comprises y compris la révision. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 8, le montant du marché doit être augmenté de l'indemnisation de travaux supplémentaires à hauteur de 11 560,41 euros, somme à laquelle s'ajoute un montant de 1 717,87 euros au titre de la révision, de sorte que le montant définitif du marché s'établit à la somme de 633 059,36 euros toutes taxes comprises. 28. La société Eurovia Méditerranée ne demandant pas le paiement de sommes mentionnées au décompte général du marché qui lui resteraient dues et ne faisant pas valoir qu'elle n'aurait pas perçu la somme de 619 781,08 euros toutes taxes comprises figurant dans ce décompte, il y a seulement lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 278,28 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché, en ce compris la révision. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 29. En premier lieu, il résulte de l'article 3-2.7 relatif aux modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - intérêts moratoires du cahier des clauses administratives particulières que : " le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnité est fixé à 45 jours. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmenté de deux points (). ". En deuxième lieu, il résulte du I de l'article 1er du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics alors applicable, que, " pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage ". Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage. 30. Il suit de là que la société Eurovia Méditerranée a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 13 278,28 euros, correspondant au taux de l'intérêt légal à la date à laquelle les intérêts ont commencé de courir, majoré de deux points à compter du 1er juin 2015, soit 45 jours à compter du 15 avril 2015, date de la réception de son mémoire en réclamation. 31. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d'instance le 9 août 2017. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l'instance : 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eurovia Méditerranée, la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eurovia Méditerranée et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2019 est annulé. Article 2 : Le décompte général du lot n° 21 " voirie- réseaux-divers " est fixé à la somme de 633 059,36 euros toutes taxes comprises. Article 3 : Le solde du décompte général du lot n° 21 " voirie- réseaux-divers " est fixé à la somme de 13 278,28 euros toutes taxes comprises. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société Eurovia Méditerranée une somme de 13 278, euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché. Cette somme portera intérêts moratoires au taux tel que fixé au point 30 du présent arrêt, à compter du 1er juin 2015. Les intérêts échus à la date du 9 aout 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : L'Etat versera, à la société Eurovia Méditerranée, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Eurovia Méditerranée et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente, Mme Blin, présidente assesseure, Mme Arquié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La rapporteure, C. Arquié La présidente, A. Geslan-Demaret Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_20TL00283_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel