CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20TL04027_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La région Occitanie a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner l'expulsion de M. A B des lieux qu'il occupe au sein du bâtiment Agropolis Museum situé 951 avenue d'Agropolis à Montpellier et d'évacuer les éléments entreposés dans ces lieux. Par un jugement n° 1906602 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à M. B et à tous les occupants de l'immeuble Agropolis Museum de quitter les locaux qu'ils occupent au sein du bâtiment Agropolis Museum situé 951 avenue d'Agropolis à Montpellier et d'évacuer les éléments entreposés dans ces lieux dès la notification dudit jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 devant la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 20MA04027, puis sous le n° 20TL04027devant la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Dillenschneider, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter la demande d'expulsion présentée par la région Occitanie devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le musée Agropolis est fermé au public depuis l'année 2010 et la région Occitanie a totalement délaissé ce bâtiment pour lequel elle ne dispose d'aucun projet ; - le site faisait déjà l'objet d'une occupation de la part de squatteurs, à laquelle il a été mis fin grâce à la valorisation du bâtiment tant du point de vue matériel que du point de vue du lien social ; - sa présence au sein des locaux ne prive pas les services techniques de l'accès à la pièce nodale distribuant un accès à internet aux organismes à vocation scientifique implantés sur le site Agropolis ; - l'occupation, même sans titre, du bâtiment Agropolis a permis d'en assurer l'entretien par la remise en état de l'installation électrique et des sanitaires laissés à l'état d'abandon et a permis de rendre à ce site sa vocation d'établissement recevant du public ainsi qu'en porte le témoignage l'organisation de banquets, de manifestations ou de rassemblements ; - l'occupation de ce site ne présente aucun danger pour la sécurité des personnes et pour l'ordre public dès lors que les installations électriques ont été remises en état, ainsi que les sanitaires, et que les occupants disposent d'un accès à l'eau potable depuis l'extérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, la région Occitanie, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 25 septembre 2020. Par une ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Duarte, représentant la région Occitanie. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint, ainsi qu'à tous les occupants de l'immeuble Agropolis Museum de libérer les locaux dès la notification de ce jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il est constant que la région Occitanie est propriétaire du bâtiment Agropolis sis 951 avenue Agropolis à Montpellier qu'elle a édifié pour y accueillir, jusqu'en 2010, l'Agropolis Museum, un musée consacré aux nourritures et aux agricultures du monde. En dépit de la fermeture de ce musée au public au cours de l'année 2010, celui-ci n'a fait l'objet d'aucune mesure de déclassement. Par suite, ce bien constitue un bien affecté au service public et aménagé à cet effet qui fait partie du domaine public de la région Occitanie. M. B, qui reconnaît, aux termes de ses écritures, occuper ces lieux depuis l'année 2017 sans y être autorisé, doit, dès lors, être regardé depuis cette date comme un occupant sans titre d'une dépendance du domaine public. 3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 1 du même code : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". 4. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation à sa destination et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 5. En premier lieu, dès lors que M. B occupait sans titre le bâtiment concerné, le moyen qu'il soulève, tiré de ce que, par l'effet de son occupation, il a assuré l'entretien des locaux et remis en état les lieux, notamment les installations électriques et les sanitaires, laissés à l'état d'abandon par la région Occitanie et restitué au bâtiment Agropolis sa vocation d'établissement recevant du public, ce qui aurait permis d'y accueillir des manifestations culturelles et des rassemblements de personnes dans le cadre du mouvement dit des " gilets jaunes " sans risque pour la sécurité des personnes ni trouble pour l'ordre public, est sans incidence sur le bien-fondé de la demande d'expulsion formée par la région Occitanie devant le tribunal administratif de Montpellier. 6. En deuxième lieu et pour le même motif que celui exposé au point précédent, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle son occupation n'empêcherait pas les services techniques de la région Occitanie d'accéder à la pièce nodale accueillant le réseau internet et ne priverait pas les organismes à vocation scientifique implantés sur le site Agropolis d'une connexion à internet. 7. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle la région Occitanie aurait illégalement refusé d'accorder une autorisation temporaire d'occupation à M. B, est sans incidence sur la situation de l'intéressé, lequel demeurait un occupant sans droit ni titre du bâtiment Agropolis à la date à laquelle la région Occitanie a demandé au tribunal d'ordonner son expulsion des locaux qu'il occupe. 8. En quatrième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle la région Occitanie a laissé le bâtiment Agropolis vide depuis l'année 2010, date de fermeture du musée, sans prévoir de projet d'utilisation des locaux n'est pas de nature à conférer à M. B un quelconque droit à se maintenir dans les lieux qu'il occupe illégalement depuis l'année 2017. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de libérer sans délai les lieux qu'il occupe situés au 951 avenue Agropolis à Montpellier. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Occitanie la somme demandée par M. B au même titre. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3118 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20TL04027_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_20TL04027_20221018
Données disponibles
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