TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906602_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2019, le 17 novembre 2020, le 19 novembre 2020 et le 7 octobre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) COPRELEC, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de Marin s'est opposé au raccordement de son garage au réseau public de distribution d'électricité, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marin d'autoriser le raccordement de son garage au réseau public de distribution d'électricité ou, en tout état de cause, de ne pas s'y opposer en avisant le gestionnaire d'avoir à réaliser le branchement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marin une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - elle n'est pas dépourvue d'intérêt et de qualité pour agir ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision litigieuse est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif de refus de la décision en litigieuse est entaché d'erreur de droit ; - le motif dont la substitution est sollicitée, et tenant à ce qu'un changement de destination a été opéré concernant l'abris de voiture en méconnaissance de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, est illégal dès lors que l'abris de voiture avait été légalement autorisé le 7 août 2007, modifié par un permis de construire modificatif du 28 octobre 2010. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2020, le 8 septembre 2021 et le 10 novembre 2021, la commune de Marin, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL COPRELEC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que la SARL COPRELEC est dépourvue d'intérêt et de qualité pour agir dans la présente instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs ; il convient de substituer au motif opposé le motif tiré de ce qu'un changement de destination du garage a été effectué illégalement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; en conséquence, le maire se trouvait en situation de compétence liée car il était tenu de s'opposer au raccordement sollicité de sorte que les moyens de légalité sont inopérants. En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Fiat, représentant la SARL COPRELEC, et de Me Corbalan, représentant la commune de Marin. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire des parcelles, cadastrées section AD n°s 203, 204 et 205, situées sur le territoire de la commune de Marin. Le 10 octobre 2018, il a sollicité la mise en service et la pose d'un compteur au nom de la SARL COPRELEC, dont il est le gérant, ainsi que le raccordement de son garage, situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 205, au réseau électrique. Par une décision du 18 octobre 2018, le maire de la commune de Marin a refusé cette demande au motif que " le branchement concerne un garage considéré comme annexe à l'habitation principale donc l'alimentation doit se faire de l'installation privée de l'habitation principale ". Par courrier du 6 juin 2019, M. A a formé un recours gracieux tendant au retrait de cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision implicite du 6 août 2019. Par la présente requête, la SARL COPRELEC demande l'annulation de cette décision du 18 octobre 2018 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ne peuvent () être raccordés aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Aux termes de l'article R. 421-17 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / () / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ; / () " En outre, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 10 octobre 2018, la mise en service et la pose d'un compteur au nom de la SARL COPRELEC, dont il est le gérant, ainsi que le raccordement de son garage, situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 205, au réseau électrique. Par une décision du 18 octobre 2019, le maire de la commune de Marin a refusé cette demande au motif que " le branchement concerne un garage considéré comme annexe à l'habitation principale donc l'alimentation doit se faire de l'installation privée de l'habitation principale ". En l'espèce, par arrêté du 7 août 2007, le maire de la commune de Marin a délivré à M. A un permis de construire un garage d'une surface de 83 m² en tant qu'annexe à destination d'habitation. En outre, par un arrêté du 28 octobre 2010, le maire de la commune de Marin lui a délivré un permis de construire modificatif portant sur la suppression de l'abri-voiture et du remplacement du vide sanitaire par un garage. L'édification du garage a ainsi été régularisée par l'arrêté du 28 octobre 2010. Par ailleurs, il apparaît que la demande de raccordement de ce garage a été effectuée par M. A au nom de la SARL COPRELEC. A cet égard, en défense, la commune de Marin fait valoir que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser cette demande, dès lors qu'un changement de destination du garage avait été effectué illégalement postérieurement aux permis de construire délivrés et que ce changement de destination, confirmé par la société requérante dans ses écritures, a été révélé lors de la demande de raccordement. Il ressort des pièces du dossier que le garage de M. A présentait initialement la destination " habitation " mais que d'après les propres déclarations de la SARL COPRELEC, au sein de ses écritures dans la présente instance, la demande de raccordement a été faite au nom de M. A " pour la bonne mise en œuvre de son activité professionnelle ". Ainsi, à la date à laquelle cette société a déposé une demande de raccordement au réseau électrique, ce garage servait de local professionnel pour la SARL COPRELEC. Par suite, le bâtiment existant en litige pour lequel la SARL COPRELEC sollicitait un raccordement au réseau électrique a changé de destination. Un tel changement de destination aurait dû faire l'objet d'une déclaration en application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. Il est constant que tel n'a pas été le cas à la date de la demande de raccordement. Dès lors, le maire de la commune de Marin était tenu, en l'absence de toute déclaration préalable de M. A, de s'opposer, comme il l'a fait, à la demande de M. A au nom de la SARL COPRELEC pour raccorder le bâtiment en litige au réseau électrique. Par suite, les moyens invoqués par la SARL COPRELEC sont inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sue les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la SARL COPRELEC tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Marin a refusé le raccordement au réseau public de distribution d'électricité de son garage, situé sur la parcelle cadastrée section AD n° 205, ainsi que, de la décision du 6 août 2019 rejetant implicitement son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Marin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SARL COPRELEC. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme réclamée sur le fondement des dispositions susmentionnées au titre des frais exposés par la commune de Marin et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL COPRELEC est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL COPRELEC et à la commune de Marin. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, P. B La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3118 octobre 2022
DCA_20TL04027_20221018TA3814 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906602_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906602_20221114
Données disponibles
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