CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 15 avril 2022
- ECLI
- DCA_20VE01617_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2000466 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A. Le préfet du Val-d'Oise soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'atteinte portée à la vie familiale de M. A compte tenu de sa durée de présence en France, de la circonstance qu'il a vécu séparé géographiquement de sa femme pendant quatre ans et de la circonstance qu'il peut bénéficier du regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, M. A, représenté par Me Dlimi, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 décembre 2019 refusant de délivrer à M. A, ressortissant algérien, un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 26 août 2017 pour y rejoindre son épouse, titulaire d'un titre de séjour valable un an, et leurs trois enfants qui séjournaient en France depuis 2014. M. A justifiait à la date de la décision litigieuse d'une présence en France de deux ans. Au regard de ces circonstances, du caractère établi de la vie familiale de l'intéressé et nonobstant la circonstance que l'intéressé pourrait demander à bénéficier d'une procédure de regroupement familial, le préfet du Val-d'Oise ne peut valablement soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 décembre 2019 et lui a fait injonction de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 7671-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Colrat, première conseillère, M. Frémont, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022. La rapporteure, S. COLRATLe président, B. EVENLa greffière, C. RICHARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2022
Référence
DCA_20VE01617_20220415
Données disponibles
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