TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA38 · 1ère Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000466_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2020 et le 16 janvier 2021, M. C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section D n°960 située sur le territoire de la commune d'Oyeu ; 2°) de condamner la communauté de Communes Bièvre Est à publier des plans faisant apparaitre le classement de la parcelle cadastrée section D n°960 en zone UC. Il soutient que le classement en zone agricole de sa parcelle n°960 située sur le territoire de la commune d'Oyeu est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il est contraire au principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, la communauté de Communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête intitulée " recours gracieux " est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête n'est pas signée ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé. Par un courrier du 26 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qu'il envisageait de surseoir à statuer et les a invitées à présenter leurs observations. Des observations, enregistrées le 27 janvier 2023, ont été présentées par M. B. Des observations, enregistrées le 30 janvier 2023, ont été présentées par Me Fessler pour la communauté de Communes Bièvre Est. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de M. B et de Me Fessler représentant la communauté de communes Bièvre Est Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en ce qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section D n°960 située sur le territoire de la commune d'Oyeu. Sur les fins de non-recevoir opposées par de la communauté de communes Bièvre Est : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête, bien qu'intitulée " recours gracieux ", doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 approuvant le PLUi Bièvre Est en ce qu'il classe la parcelle cadastrée section D n°960 en zone agricole. Elle comporte ainsi l'énoncé des conclusions soumises au juge et satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. () ". 5. La requête de M. B a été adressée au tribunal au moyen de l'application Télérecours. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, l'identification de l'auteur de la requête dans cette application vaut signature. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de signature de la requête doit être écartée. Sur les conclusions d'annulation : 6. Aux termes de l'article R. 151 22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 7. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 8. Le rapport de présentation du PLUi énonce en page 49 du tome 4 que la zone UC identifie les franges d'urbanisation des tissus bâtis majoritairement constitués par de l'habitat pavillonnaire et précise que " Afin d'assurer une modération de la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers environnants et pour lutter contre l'étalement urbain, la délimitation de la zone UC est largement circonscrite aux bâtis existants. Le développement de cette zone s'effectuera par le comblement prioritaire des espaces libres, des dents creuses ou par division parcellaire ". 9. Il ressort du règlement graphique de la commune d'Oyeu et des photographies produites que la parcelle cadastrée section D n°960, d'une superficie d'environ 395 m², est attenante à la maison d'habitation de M. B implantée à l'extrémité d'un lotissement sur la parcelle n°957 classée en zone UC. Cette parcelle comporte un espace gravillonné permettant l'accès à la maison de M. B et à une pelouse. Elle est entourée au Nord-Ouest par une partie la parcelle n°959 classée en zone UC et par l'extrémité de la parcelle n°962 occupée par le chemin de desserte du lotissement classé en zone agricole. Compte tenu de sa faible superficie et de son mode d'occupation, cette parcelle apparait comme insusceptible d'usage agricole et son classement en zone urbaine ne ferait pas obstacle à la préservation du foncier agricole et à la limitation de l'étalement urbain. Si elle s'ouvre vers une vaste zone agricole, la CCBE n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que le classement contesté serait justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique de ces terres agricoles alors que, par ailleurs, ce secteur agricole, longé par la route du Calvaire, est aisément accessible. Dans ces conditions, son classement en zone agricole n'est justifié ni par la seule vocation agricole du secteur voisin ni par le parti d'urbanisme général tendant à privilégier la production de logements au centre village au moyen de l'OAP n°1 " Clos des Tisserands ". Par suite, le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section D n°960 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il n'appartient pas au tribunal de condamner la communauté de communes Bièvre Est à publier les plans faisant apparaitre le classement de la parcelle cadastrée section D n°960 en zone UC. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CCBE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal est annulée en ce qu'elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section D n°960 située sur le territoire de la commune d'Oyeu. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté de communes Bièvre Est. Copie en sera adressé au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000466_20230315