CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20VE02010_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Mme A E épouse F et M. H F ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du préfet de l'Essonne du 28 janvier 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter des jugements à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de leurs demandes. Par deux jugements n° 2001621 et n° 2001620 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I°) Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2020 et 25 janvier 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 décembre 2021, sous le n° 20VE02010, Mme F, représentée par Me Lendrevie, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2001621 du tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2020 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - les premiers juges ont méconnu son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les droits de la défense et le droit au recours effectif ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour: - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard notamment de l'état de santé de son enfant B C ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été édicté selon une procédure régulière, que les informations et la base de données sur laquelle ceux-ci se sont fondés ne sont pas produites, et qu'il n'est pas démontré que les trois médecins aient collégialement délibéré conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant ne peut pas bénéficier de soins appropriés en Algérie ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: - elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été édicté selon une procédure régulière ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme F ne sont pas fondés. II°) Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2020 et 25 janvier 2022 et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 décembre 2021, sous le n° 20VE02011, M. F, représentée par Me Lendrevie, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2001620 du tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2020 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - les premiers juges ont méconnu son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les droits de la défense et le droit au recours effectif ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour: - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard notamment de l'état de santé de son enfant B C ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été édicté selon une procédure régulière, que les informations et la base de données sur laquelle ceux-ci se sont fondés ne sont pas produites, et qu'il n'est pas démontré que les trois médecins aient collégialement délibéré conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant ne peut pas bénéficier de soins appropriés en Algérie ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: - elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été édicté selon une procédure régulière ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par une décision du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. F. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Lendrevie, avocate pour M. et Mme F. Deux notes en délibéré présentées par Me Lendrevie ont été enregistrées le 25 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants algériens nés respectivement le 12 mars 1980 et le 6 juin 1984, sont entrés en France le 26 janvier 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés en 2016 et 2018. Le 4 juin 2019, ils ont, chacun, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade. Par deux arrêtés du 28 janvier 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Par les requêtes, enregistrées sous le n° 20VE02010 et le n° 20VE02011, Mme F et M. F font appel des jugements du 9 juillet 2020 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. D'une part, la demande d'admission de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 22 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Par suite, ses conclusions sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme F, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991. Sur la régularité du jugement attaqué : 5. M. et Mme F soutiennent qu'ils n'ont pas eu droit à un procès équitable et que les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant, sans tenir compte de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, de leur accorder un délai supplémentaire pour produire des pièces médicales complémentaires. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de la demande de délai, le 2 juin 2020, le confinement avait été levé depuis trois semaines laissant ainsi un délai suffisant aux requérants et à leur conseil pour prendre l'attache de l'équipe médicale de l'hôpital Necker. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au tribunal administratif, saisi d'une demande d'annulation d'une décision relative au séjour, assortie, comme en l'espèce, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 et de la décision mentionnant le pays de destination, de statuer dans un délai contraint de trois mois à compter de sa saisine. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, lesquelles ne sont, au demeurant pas applicables aux litiges relatifs à la police des étrangers qui ne relèvent ni d'une contestation de nature civile ni d'une accusation en matière pénale, ni à se prévaloir d'une méconnaissance des droits de la défense et du droit au recours effectif. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés et du défaut d'examen de la situation particulière de M. et Mme F, au regard notamment de l'état de santé de leur fille B C, que ceux-ci reprennent en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs retenus au point 5. des jugements attaqués. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. 8. Si les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées au premier point prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, elles n'étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'un enfant malade et, dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour des étrangers de nationalité algérienne, les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 de ce code ne sont pas applicables à la situation de M. et Mme F. Les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il appartient en outre au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour fondée sur l'état de santé, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016. 10. D'une part, M. et Mme F reprennent dans leur requête sommaire, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de ce que la procédure de recueil de l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet en défense, aurait été entachée de plusieurs vices de procédure. Il convient d'écarter ce moyen, en toutes ses branches, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 13. des jugements attaqués. 11. D'autre part, il ne ressort, ni des motifs des décisions en litige du 28 janvier 2020, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Essonne se serait estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. 12. Enfin, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme F, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis du 23 août 2019 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que, si la fille des requérants, née le 15 juillet 2016, est atteinte d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des pièces du dossier, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester ce motif, M. et Mme F produisent différents documents médicaux, parmi lesquels des certificats, des confirmations de rendez-vous à l'hôpital Necker, un bilan vestibulaire, des certificats médicaux ainsi que des courriers attestant de la nécessité de poursuivre les soins. Toutefois hormis deux ordonnances et une décision maison départementale des personnes handicapées du 10 décembre 2019 acceptant une demande d'orientation au sein d'un service d'éducation spécialisé et des soins à domicile (SESSAD), tous ces documents sont largement postérieurs à la décision attaquée du 29 janvier 2020. En tout état de cause, si ces documents, et notamment les certificats du Dr D de l'hôpital Necker des 18 mars 2020, 28 décembre 2020 et 24 novembre 2021, qui décrivent l'état de santé de l'enfant et attestent de ce qu'elle est atteinte d'une surdité congénitale nécessitant une prise en charge spécifique en France consistant d'une part, en des soins et une scolarité en milieu adapté pour enfants sourds, et d'autre part, et en particulier depuis l'implantation cochléaire dont elle a bénéficié en mai 2021, en une rééducation orthophonique intensive et des réglages d'implantation qui ne peuvent avoir lieu dans son pays d'origine, ils ne mentionnent toutefois pas les conséquences qu'entraîneraient pour elle un défaut de prise en charge médicale en France, alors, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, que l'enfant a finalement pu bénéficier d'un implant cochléaire en mai 2021. Ces documents ne sont dès lors pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet relative au défaut de conséquences d'une exceptionnelle gravité, laquelle a, de surcroît, été portée au regard d'une situation médicale antérieure distincte. Par suite, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché le refus de titre de séjour litigieux, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage méconnu les stipulations et dispositions ci-dessus reproduites. 14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. A l'appui de leur requête, les appelants se bornent à se soutenir que M. F établit son insertion sociale et professionnelle par la signature d'un contrat à durée indéterminée avec la société SBM Bâtiment depuis le 1er septembre 2021 et par la production de bulletins de salaire du 27 septembre 2021 au 31 octobre 2021 et de ses avis d'imposition justifiant de sa volonté de s'intégrer tant financièrement que fiscalement. Toutefois, ces éléments postérieurs à la décision en litige, et en tout état de cause très récents, sont insuffisants à établir une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme F au respect de leur vie privée et familiale. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal, que les intéressés sont récemment entrés en France le 26 janvier 2019, accompagnés de leurs deux jeunes enfants, soit un an seulement avant les décisions en litige, et qu'ils ne justifient pas de circonstances de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où ils n'allèguent ni n'établissent être isolés et ont vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre et trente-neuf ans. Dans les circonstances de l'espèce, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme F au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, invoqué par les appelants dans leur requête sommaire et non explicité ultérieurement qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 18. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, en toute hypothèse, être utilement soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 19. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour. 20. D'autre part, les requérants ne sauraient utilement soutenir à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français que la procédure d'édiction de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 23 août 2019 était irrégulière, alors au demeurant, ainsi qu'il a été indiqué précédemment au point 10., que la procédure préalable suivie par l'OFII n'est en l'espèce entachée d'aucune irrégularité. 21. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13. et 15. du présent arrêt, M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que des décisions les obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de leur fille. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 22. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 13. et 15., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d''appréciation de la situation personnelle des requérants en leur accordant le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours pour quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19. à 21. que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des requêtes de M. et Mme F est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A E épouse F et M. H F et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bresse, président de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Deroc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juillet 2022. La rapporteure, I. GLe président, P. BresseLa greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, Nos 20VE02010
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CAA7826 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DCA_20VE02010_20220726
Données disponibles
- Texte intégral