TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA95 · 7ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001620_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2020 et 17 octobre 2022, Mme E C, représentée par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de trente points majorés dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui octroyer le bénéfice de la NBI rétroactivement à compter du 1er janvier 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 dès lors que : o elle a bénéficié de la NBI jusqu'à la date de l'arrêté en litige et que, n'ayant pas changé de fonctions ni de lieu d'exercice de ses fonctions et exerçant son activité auprès de la même population, elle devrait continuer à en bénéficier ; o bien que n'exerçant pas ses missions dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, elle remplissait les conditions ouvrant droit au versement de la NBI dès lors qu'elle consacrait une part significative de son activité au suivi de personnes issues de ce type de quartiers. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 22 novembre 2022, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, - et les observations de Mme D, représentant le département des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, psychologue hors classe territoriale, exerce les fonctions de psychologue auprès du département des Hauts-de-Seine depuis 2007. Par arrêté du 18 janvier 2008, elle s'est vu attribuer le bénéfice de trente points majorés de nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2007. Par une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 11 décembre 2019, elle a été affectée au service de solidarité territoriale (SST) 13 à Antony en qualité de " psychologue évaluation " à compter du 1er janvier 2020. Par un arrêté du même jour, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI de trente points majorés dont elle bénéficiait. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine de rétablir son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2020. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, par M. A, alors directeur général adjoint, responsable du pôle des ressources humaines et financières, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par l'arrêté n°2019-DAJA-03 du président du conseil départemental en date du 4 février 2019, régulièrement publié le 4 avril suivant au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () / IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. " Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () ". Les fonctions de psychologue figurent au point 8 de cette annexe et correspondent à trente points de NBI. Aux termes du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, la commune d'Antony comporte le quartier prioritaire de la politique de la ville du " Noyer Doré ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent leurs fonctions à titre principal au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d'une telle zone, sous réserve, dans ce second cas, que l'exercice des fonctions assurées par l'agent concerné le place de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville voisin. 5. D'une part, il est constant que Mme C exerce ses fonctions de psychologue au sein de l'Unité évaluation du SST 13, sise 2/4 rue de Bône à Antony, qui ne se situe pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. D'autre part, Mme C ne peut être regardée comme exerçant ses fonctions à titre principal dans un service situé en périphérie d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, dès lors que son lieu d'affectation est situé à plus d'un kilomètre du quartier prioritaire le plus proche dit du " Noyer Doré ". Elle ne peut pas davantage être regardée, en tout état de cause, comme exerçant ses fonctions en relation directe avec la population de ces quartiers. Elle se borne à cet égard à produire une liste d'enfants dont elle assure le suivi et à soutenir, sans toutefois l'établir, que dix-huit sur quarante-quatre de ces enfants résident dans ces quartiers. Il ressort en outre des pièces produites par le département des Hauts-de-Seine en défense que moins de 5 % de l'activité du SST 13 est consacrée aux usagers issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, au versement de la NBI de trente points majorés dont elle bénéficiait, méconnait les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006. Enfin, la circonstance que Mme C a bénéficié de trente points de NBI du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2019 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001620
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001620_20230314
Données disponibles
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