CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_20VE02846_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Par un jugement n° 2002803 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. E un document de circulation pour étranger mineur dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, le préfet du Loiret, représenté par Me Annoot, avocate, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. E tendant à l'annulation de son arrêté du 24 juillet 2020. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le tribunal a dénaturé ses écritures et son argumentation ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'intéressé était mineur dès lors qu'il a produit de nombreux éléments établissant que les faits déclarés dans le passeport, à savoir la date de naissance de A E, ne correspondait pas à la réalité, permettant de douter de l'authenticité du passeport ; - il a pu déduire des pièces en sa possession, sans commettre d'erreur de fait, que l'intéressé était majeur depuis le 30 novembre 2019 ; étant mineur, il n'était pas fondé à invoquer les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les documents produits à l'occasion de la demande de document de circulation pour étranger mineur sont entachés de fraude ; il lui appartenait en conséquence de faire échec à cette fraude et de refuser de délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité ; - les moyens soulevés par M. E en première instance devront être écartés ; l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ; il est suffisamment motivé ; il n'a pas porté au droit de M. A E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant ; le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant de nationalité congolaise, déclare être entré en France en janvier 2016, accompagné de son père. Le 18 avril 2017, ce dernier a sollicité un document de circulation pour étranger mineur en faveur de son fils, dont la délivrance lui a été refusée par le préfet du Loiret, par une décision du 20 novembre 2017, non contestée. Le 24 octobre 2019, le père de M. A E a de nouveau sollicité pour celui-ci la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, en produisant à l'appui de sa demande un nouveau passeport ainsi que la copie d'un nouvel acte de naissance. A l'issue d'une enquête préliminaire, ouverte pour tentative d'obtention frauduleuse d'un document administratif à la suite d'un signalement du préfet selon la procédure de l'article 40 du code de procédure pénale, le préfet du Loiret a, par arrêté du 24 juillet 2020, pris sur le fondement des dispositions du 1°du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. A E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Le préfet du Loiret fait appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un document de circulation pour étranger mineur dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige, le tribunal a estimé qu'en retenant que M. A E était majeur, le préfet du Loiret, qui s'est borné à retenir l'incohérence entre les deux passeports successifs sans produire aucun élément permettant de douter de l'authenticité de ce passeport, a commis une erreur de fait. Puis, les premiers juges en ont déduit que l'intéressé étant né le 30 novembre 2003, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. 4. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, qu'à l'appui de sa première demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, le 18 avril 2017, le père de M. E a produit un passeport n° A0376828 en cours de validité, prorogé jusqu'au 19 juillet 2021, au nom de son fils A, mentionnant une date de naissance de ce dernier, le 30 novembre 2001, ainsi que la copie intégrale d'un acte de naissance congolais délivré le 18 octobre 2011 et un certificat de scolarité de l'année 2016/2017 en classe de 5ème comportant tous cette même date de naissance. A la suite du rejet de sa demande le 20 novembre 2017, le père de M. A E a de nouveau sollicité pour celui-ci, le 24 octobre 2019, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, en produisant cette fois à l'appui de sa demande un nouveau passeport n° OA0376612 comportant une date de naissance de A Mantskiele au 30 novembre 2003, ainsi que la copie d'un nouvel acte de naissance, enregistré par l'officier de l'état civil de Brazzaville le 15 septembre 2017 sur la base d'une réquisition du procureur de la République près le tribunal d'instance du 4 septembre 2017 aux fins de déclaration tardive de naissance. Pour combattre la force probante de ce nouvel acte de naissance, acte d'état civil établi à l'étranger, sur la base duquel a été établi le nouveau passeport, le préfet, qui ne s'est pas borné à retenir l'incohérence des dates de naissance entre les deux passeports successifs, a relevé que la copie de l'acte de naissance datée de 2011 mentionne précisément que la naissance de l'enfant A avait bien été déclarée à l'état civil congolais le 31 décembre 2001, soit un mois après sa naissance et que rien ne justifiait dès lors une réquisition aux fins de déclaration tardive de naissance. Il relève en outre que lors de ses demandes de renouvellement de titre de séjour postérieures à ce nouvel acte de naissance, M. B E a continué d'indiquer que son fils était né le 30 novembre 2001. Enfin et surtout, M. E père a, dans le cadre de son audition du 9 juillet 2020 menée dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire, expressément reconnu que son fils était bien âgé de 19 ans et que ce nouvel acte de naissance, établi en vue de l'obtention d'un nouveau passeport comportant une date de naissance frauduleusement modifiée en 2003, avait pour but de lui assurer " un avenir dans le foot " et d' " avoir un document pour mineur étranger ". Dans ces conditions, il résulte de l'ensemble des éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction que le préfet a pu, à bon droit, estimer que le nouvel acte d'état civil daté de 2017 sur la base duquel a été délivré un nouveau passeport, présentait un caractère irrégulier, falsifié ou inexact, et en déduire que M. A E, né le 30 novembre 2001, était majeur depuis le 30 novembre 2019. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur la minorité de M. A E pour annuler son arrêté du 24 juillet 2020 et lui enjoindre de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E. Sur les autres moyens de la demande présentée par M. E : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Ludovic Pierrat, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du Loiret du 28 février 2020 régulièrement publié le 2 mars 2020 au recueil des actes administratifs spécial n°45-2020-053, à l'effet de signer, notamment, les décisions de la nature de celle en cause en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la mesure en litige, qui vise notamment le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne, avec une précision suffisante pour permettre à M. E d'en comprendre les motifs, les considérations de droit et de fait, dépourvues de caractère stéréotypé, qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée, doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. E fait valoir être scolarisé en France depuis son arrivée en 2016 et résider avec ses parents, son frère et sa sœur, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour pour régulariser sa situation alors qu'il est devenu majeur depuis le 30 novembre 2019 est célibataire, sans enfant. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et où résident notamment ses grands-parents auxquels ses parents l'avaient confié lorsqu'ils étaient en Espagne, ainsi que l'indique son père dans son procès-verbal d'audition du 9 juillet 2020. Par ailleurs si ses parents résident en France, ils ne sont pas titulaires d'un titre de séjour leur donnant vocation à y résider durablement. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En quatrième lieu, M. D, qui était majeur à la date de l'arrêté attaqué, ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. En cinquième lieu, compte tenu de son statut de majeur, M. D, dépourvu de titre de séjour, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure faute pour le préfet de s'être prononcé sur la demande de document de circulation pour étranger mineur ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 24 juillet 2020 faisant obligation à M. E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. La demande présentée par M. E à fin d'annulation de cet arrêté doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 202803 du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 octobre 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A E devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A E. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_20VE02846_20230209
TA5924 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_20VE02846_20230209