TA598ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA59 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002803_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. A G, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de l'avertissement prononcée à son encontre le 23 septembre 2019 par le directeur du centre de détention de Bapaume ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne précise pas l'identité de son signataire, en violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'autorité ayant décidé des poursuites ne disposait pas d'une délégation du directeur de l'établissement ; - l'autorité ayant réalisé l'enquête disciplinaire n'appartenait pas au personnel de commandement, en méconnaissance des dispositions de l'article R.57-7-14 du code de procédure pénale ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors qu'elle s'est réunie en l'absence d'un second assesseur, qu'il n'est pas établi que son président bénéficiait d'une délégation de compétence l'habilitant à la présider et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - les droits de la défense, tels que garantis par les articles R.57-6-9 et R.57-6-16 du code de procédure pénale, ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience du 23 septembre 2019 et qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie dudit dossier ; - les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ; - ils ont été à tort juridiquement qualifiés de faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de cette requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. G, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet, le 15 septembre 2019, d'un compte rendu d'incident pour avoir refusé, à plusieurs reprises, de réintégrer sa cellule à l'issue de sa douche. Par une décision du 23 septembre 2019, le président de la commission de discipline de l'établissement lui a infligé, à raison de ces faits, un avertissement. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, statuant sur le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors applicable, a confirmé cette sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprennent celles de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort clairement des mentions de la décision attaquée que celle-ci comporte l'indication des nom, prénom et qualité de sa signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête établi le 19 septembre 2019 en application des dispositions citées au point précédent a été rédigé par un major pénitentiaire. Dans ces circonstances, M. G n'est pas fondé à soutenir que ce rapport n'aurait pas été établi par une autorité compétente. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 19 septembre 2019 prise par M. D, capitaine pénitentiaire, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 14 janvier 2019 de M. F E, chef d'établissement du centre de détention de Bapaume, régulièrement publiée au recueil spécial n°1 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 15 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. 9. Il ressort du bordereau de remise de pièces, produit par le garde des sceaux à l'instance, que le dossier disciplinaire de M. G, notamment la décision de poursuite, qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 20 septembre 2019 à 11h00, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 23 septembre 2019 à 13h30. En outre, si la communication au détenu poursuivi de son dossier disciplinaire avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose à l'administration de permettre à celui-ci de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. G, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. 10. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " et aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par M. C, directeur adjoint de l'établissement, assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Il ressort des mêmes mentions que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire, désigné par l'initiale " B. ", n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 15 septembre 2019 désigné par les initiales " F. C. ". 13. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille du 22 octobre 2019 s'étant substituée à la décision initiale prise en commission de discipline, le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission de discipline est, en tout état de cause, inopérant. 14. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. G a refusé, le 15 septembre 2019, de réintégrer sa cellule à l'issue de sa douche, malgré 4 injonctions en ce sens d'un surveillant pénitentiaire. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d'incident établi le jour même des faits. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement / () ". 16. Si M. G expose qu'en s'étant borné à prendre une douche, il n'a contrevenu à aucune disposition législative ou réglementaire, ni au règlement intérieur de l'établissement, ni à toute autre instruction de service, les faits décrits au point 14 sont constitutifs d'une faute disciplinaire du deuxième degré, en vertu des dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. G sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Larue, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, Signé X. B Le président, Signé V. MARJANOVIC La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2002803
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002803_20230324
Données disponibles
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