CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20VE03218_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance n° 2005907 en date du 13 octobre 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. C, représenté par Me Ariach, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté du préfet de l'Essonne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance en date du 9 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Versailles a, par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-7 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Versailles le dossier de la requête de M. C. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. C n'appelle pas d'observations particulières et s'en remet à ses premières écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant mauricien né le 1er décembre 1988, est entré en France le 20 février 2019 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a été interpellé le 2 septembre 2020 par les services de gendarmerie d'Etampes (Essonne) pour vérification de son droit de séjour et de circulation sur le territoire français et placé en retenue administrative le même jour. Par un arrêté en date du 2 septembre 2020, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. C relève appel de l'ordonnance du 13 octobre 2020 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis février 2019, qu'il y est célibataire et sans charge de famille, et que s'il soutient qu'une de ses tantes réside également en France, il n'est en tout état de cause pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident, selon les termes non contestés de l'arrêté en litige, ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Le requérant ne justifie par ailleurs pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être également être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président de chambre, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, B. ALe président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA785 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_20VE03218_20220705
Données disponibles
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