TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005907_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, Mme C B, représentée par Me Cloarec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'enfant étranger à charge d'un ressortissant de nationalité française ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer en cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 9 mars 1994, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 août 2018. Par sa requête, elle sollicite l'annulation de la décision du 11 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français et âgée de 25 ans, que sa mère et sa fille mineure résident dans son pays d'origine et qu'elle a vécu séparée de son père résidant en France pendant une période de plus de 10 ans. La décision attaquée mentionnant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de sa demande, Mme B était âgée de plus de 21 ans et n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter sa demande pour ces motifs. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 6. Si Mme B fait valoir qu'elle se retrouverait en situation d'errance et seule en cas de retour dans son pays d'origine, d'une part, elle ne justifie pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où réside sa mère et, d'autre part, elle n'établit pas, par la production d'articles de presse relatant les conditions dans lesquelles les femmes isolées sont traitées dans son pays d'origine, qu'elle serait personnellement menacée de ce seul fait en cas de retour au Congo. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2018, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 25 ans après avoir été séparée de son père depuis plus de dix ans. Par ailleurs, elle ne conteste pas que résident dans son pays d'origine, sa mère et sa fille mineure. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de son père et de ses demi-frères et sœurs, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à celle-ci un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ". 10. La décision attaquée a pour seul objet de rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme B. La circonstance que la décision attaquée ait rappelé les dispositions de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demeure sans incidence sur sa légalité. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Le Cloarec et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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DTA_2005907_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005907_20230308
Données disponibles
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