TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005906_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/ Par une requête n°2005906 enregistrée le 8 octobre 2020, Mme D, représentée par Me Matras demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 mai 2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de régulariser sa situation en conséquence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un vice de procédure, les dispositions de l'article 3 du décret du 4 août 2004 ayant été méconnues en l'absence d'un psychiatre parmi les membres de la commission de réforme ; - est entaché d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une rétroactivité illégale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin, 1er octobre 2021 et 20 juin 2022, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune conteste les moyens invoqués. Par lettre du 13 septembre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 4 octobre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 27 octobre 2022, par l'avis d'audience du même jour. II°/ Par une requête n°2005907 enregistrée le 8 octobre 2020, Mme D, représentée par Me Matras demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le maire de la commune de Rillieux-la-Pape l'a placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 21 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de régulariser sa situation en la plaçant en congé de longue maladie ou de longue durée dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de tard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et que son auteur s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu ; - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition du comité médical ; - est illégal dès lors que c'est à tort que la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 21 mai 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin, 1er octobre 2021 et 20 juin 2022, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune conteste les moyens invoqués. Par lettre du 13 septembre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 4 octobre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 27 octobre 2022, par l'avis d'audience du même jour. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ; - Vu l'ordonnance du 15 avril 2022 par laquelle le juge de référé a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur B à la somme de 720 euros. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Cunin, représentant Mme D, et de Me Vieux-Rochas, représentant la commune de Rillieux-la-Pape. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2005906 et 2005907 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme D, adjointe technique principale de 2e classe, employée par la commune de Rillieux-la-Pape, exerce ses fonctions dans le centre aéré de la commune qui se situe dans le département de la Drôme. Elle a été victime le 21 mai 2019 d'un malaise sur son lieu de travail et a bénéficié de congés maladie en raison d'un syndrome dépressif à compter de cette date. Le 1er octobre 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce malaise. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a refusé de reconnaître ce malaise comme imputable au service et a regardé les arrêts de travail dont a bénéficié la requérante à compter du 21 mai 2019 comme relevant du congé de maladie ordinaire. Constatant que Mme D avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, le maire de la commune l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 mai 2020 par un arrêté du 11 août 2020. Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2019 : 3. Les décisions portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident sont au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'un tel congé constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. 4. L'arrêté comporte les motifs de droit qui le fondent. Au titre des motifs de fait, il vise l'avis défavorable de la commission de réforme dont il cite les motifs. Par suite, l'arrêté du 11 octobre 2019 est suffisamment motivé. 5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " () Cette commission [de réforme] comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ". Les pièces du dossier ne révèlent pas de difficultés particulières quant à l'examen de l'accident de Mme D justifiant la présence d'un médecin spécialisé dans les troubles psychiatriques et psychologiques lors de la réunion de la commission de réforme. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégulière composition de cette instance collégiale en raison de l'absence de concours d'un médecin spécialiste doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 7. Mme D fait valoir que la vision du personnel d'un prestataire extérieur en train de travailler dans la cuisine du centre aéré, alors même qu'elle en avait interdit l'accès pour des raisons de sécurité, lui a occasionné un malaise se traduisant par une douleur thoracique, une dyspnée importante et une paresthésie digitale. Un accident consiste en un événement soudain, pouvant être déterminé et daté de manière précise et qui entraîne un traumatisme ou une lésion chez l'agent qui en est victime. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le malaise précédemment décrit ait engendré de lésion chez la requérante, celle-ci ayant été placée en arrêt maladie pour un syndrome dépressif, maladie dont elle ne demande pas la reconnaissance de l'imputabilité au service. En outre, la requérante n'allègue pas que son syndrome dépressif, qui selon elle découle d'une situation de surmenage ayant débuté en 2014, traduirait une décompensation anxio-dépressive liée à un événement soudain. Dès lors que l'accident de service tel que défini ci-dessus n'est pas caractérisé, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En dérogation à la règle générale de non rétroactivité des décisions administratives, l'administration peut conférer une portée rétroactive aux mesures individuelles prises dans le but d'assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou de régulariser sa situation. En ce qu'elle a statué sur les droits de Mme D à congé de maladie à l'issue de l'instruction de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident, l'arrêté du 11 octobre 2019 constitue une mesure nécessaire à la régularisation de la situation de l'intéressée. Par suite, il n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il porte sur des périodes antérieures à son édiction. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 11 août 2020. 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 21 mai 2019, à l'appui de la contestation de la décision portant placement en disponibilité d'office pour raison de santé, doit être écarté. 10. Les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Mme D ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté du 11 août 2020 n'aurait pas été motivé. 11. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le maire de la commune se soit senti en situation de compétence liée suite à l'avis rendu par le comité médical le 28 juillet 2020. 12. L'arrêté attaqué a été signé par M. C, maire adjoint délégué à la performance municipale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 mai 2020. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 13. Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. A cet égard, le défendeur n'est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. 14. En l'espèce Mme D se borne à faire valoir qu'il appartient à la collectivité de justifier de la régularité de la nomination des docteurs Cocozza et Buffler, médecins généralistes, signataires du procès-verbal de la séance du comité médical qui s'est prononcé le 28 juillet 2020 sur son dossier, sans dire ce qui la conduit à soutenir que des irrégularités auraient pu être commises sur ce point. La décision attaquée n'est ainsi pas entachée d'irrégularité de procédure au seul motif que l'administration n'a pas produit d'éléments susceptible de faire émerger des moyens. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait formé de demande tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, régimes distincts du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle avait épuisé ses droits à congé maladie. 16. L'arrêté attaqué, qui a pour seul objet d'assurer la continuité de la carrière de l'agent, n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il porte sur des périodes antérieures à son édiction. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 18. Les conclusions présentées par Mme D, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rillieux-la-Pape. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Rillieux-la-Pape. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, F. E Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2005907
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2005906_20221129
Données disponibles
- Texte intégral