CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20VE03291_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2010138 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 24 septembre 2020, en tant qu'il a fixé la Libye comme pays de destination, et a rejeté le surplus de la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2020 et 20 septembre 2021, M. A, représenté par Me Ouled, avocat, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de transposition des dispositions de l'article 14 de la directive 2011/95 et de son application directe ainsi qu'il l'avait sollicité ; - en déposant une demande d'asile, il a demandé un titre de séjour que le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé ; l'irrecevabilité des conclusions opposée en première instance était donc infondée ; S'agissant du refus de titre de séjour : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, puisque la cour nationale du droit d'asile lui a effectivement reconnu la qualité de réfugié par un arrêt du 31 juillet 2020 ; - il révèle un défaut d'examen de sa situation puisque la Cour nationale du droit d'asile a reconnu l'exactitude des craintes dont il se prévaut ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté est entaché de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - il méconnaît les articles 32 et 33 de la convention de Genève puisque l'obligation de quitter le territoire équivaut nécessairement à l'" expulsion " au sens de la convention et la qualité de réfugié qui lui a été octroyée interdit son expulsion en vertu du principe de non-refoulement ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté est entaché de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 29 octobre 2021, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant libyen né le 26 avril 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il fait appel du jugement du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dan les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la régularité du jugement : 4. En premier lieu, si M. A soutient que " le jugement contesté est insuffisamment motivé ", il n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable () ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. () ". Aux termes de l'article L. 711-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur: " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne () qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés () ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". 6. D'autre part, en cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII () ". L'article L.311-5-1 du même code, dans sa rédaction applicable, précise que : " L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident () ". L'article R. 314-2 du même code précise les pièces que l'étranger présente à l'appui de sa demande " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12 () ". En revanche, le I de l'article L. 511-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur, prévoit que : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'après reconnaissance de la qualité de réfugié, le ressortissant étranger doit déposer une demande de carte de résident à ce titre pour obtenir un titre de séjour. Ces dispositions impliquent donc nécessairement que le dépôt d'une demande d'asile n'équivaut pas au dépôt d'une demande de titre de séjour. En l'espèce, M. A ne justifie ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour, à ce titre ou à un autre titre, postérieurement au dépôt de sa demande d'asile du 22 octobre 2015. Il ne peut donc se prévaloir d'aucun refus de titre implicite de la part du préfet des Hauts-de-Seine. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il porterait refus de titre de séjour. 8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a analysé le moyen tiré de l'invocabilité de l'article 14 de la directive 2011/95 en l'absence de transposition en droit interne. Toutefois, ce moyen n'ayant été soumis qu'au soutien de ses conclusions à fin d'annulation d'un refus de titre de séjour, qui ont été rejetées comme irrecevables, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, il n'y avait pas lieu pour le premier juge d'y répondre. 9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne peuvent qu'être écartés. Sur l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et interdiction de retour : 10. Le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ". Toutefois, le paragraphe F de ce même article prévoit que : " Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : () c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ". 11. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ". 12. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne () qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés () ". L'article L. 711-3 du même code précise toutefois que : " Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. / La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ". Enfin, l'article L. 711-6 du même code prévoit que : " Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort () soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ". 13. Les dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte des paragraphes 4 et 5 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprétés par l'arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, que la " révocation " du statut de réfugié ou le refus d'octroi de ce statut, que leurs dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'État membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière. 14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 juillet 2020, que M. A s'est vu refuser la qualité de réfugié. En effet, si dans son point 5, la Cour admet qu'il " craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté par cette milice en raison de sa désertion et par les autres milices en raison de son engagement armé ", elle lui refuse cette qualité, en se fondant sur l'exclusion prévue au c de la section F de l'article 1er de la convention de Genève au motif qu'il " existe des raisons sérieuses de penser que l'intéressé a été personnellement impliqué dans les violations des droits de l'homme commises par les membres de la brigade Nawasi à l'encontre de civils détenus à la prison d'Ain Zara ". Par suite, dès lors que ni la qualité ni le statut de réfugié n'ont été reconnus à M. A, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 6 de l'article 14 de la directive 2011/95/UE qui concernent les ressortissants ayant la qualité de réfugié mais ayant perdu leur statut de réfugié. 15. Aucun refus de titre de séjour n'ayant été pris à l'encontre de M. A, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité d'une telle décision, par voie d'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet et ce moyen ne peut qu'être écarté. 16. Aux termes du point 1 de l'article 32 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ". Le point 1 de l'article 33 de la même convention ajoute que : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". 17. Ainsi qu'il a été expliqué au point 14, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, dans les prévisions desquelles il n'entre pas, n'ayant pas obtenu la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de cette convention. 18. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'interdiction de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, C. BLa présidente, L. Besson-LedeyLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°20VE03291
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Chronologie de l'affaire
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TA931 septembre 2022
ORTA_2010138_20220901CAA781 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_20VE03291_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DCA_20VE03291_20221201
Données disponibles
- Texte intégral