TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2010138_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 28 septembre et 1er juin 2020, la société Lupus Alpha Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds Lupus Alpha Dividend Champions, représentée par Me Chatelon, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution des retenues à la source d'un montant global de 11 760,37 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2013, compte tenu d'une décision d'admission partielle du 2 juin 2020;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 14 juin 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclu, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution prononcée en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 juin 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la totalité des retenues à la source restant en litige après la décision d'admission partielle du 2 juin 2020. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au procès et sur les dépens :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions tendant à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Lupus Alpha Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds Lupus Alpha Dividend Champions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lupus Alpha Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds Lupus Alpha Dividend Champions, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2010138_20220901
CAA781 décembre 2022
DCA_20VE03291_20221201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2010138_20220901
Données disponibles
- Texte intégral