CAA781ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DCA_20VE03380_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n° 2020-897 du 28 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage installés sur le terrain situé 29 rue A Jaurès sur la commune de Persan de quitter les lieux dans un délai de 48 heures.
Par un jugement n° 2013245 du 22 décembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 27 décembre 2022, M. B, représenté par Me Arvis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a opéré d'office une substitution de motif que le préfet n'a pas sollicitée ; faute d'avoir recueilli ses observations préalables, le tribunal l'a privé d'une garantie ;
- le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- en l'absence d'urgence, le préfet ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe général à valeur constitutionnelle des droits de défense, prendre l'arrêté contesté sans mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable ;
- l'arrêté contesté et le jugement mentionnent à tort que la demande du propriétaire a été " relayée " par le maire qui l'a transmise au préfet, alors que le propriétaire des lieux a seulement déposé plainte auprès des services de police et qu'il n'est pas établi que le responsable adjoint de la police municipale de la commune qui a saisi le préfet par courriel disposait d'une délégation lui permettant d'adresser au préfet, au nom du maire de la commune, une demande pour qu'il soit procédé à la mise en demeure en litige ;
- la compétence en matière d'accueil des gens du voyage ayant été transférée à la communauté de communes du Haut Val-d'Oise, le maire de la commune de Persan n'était pas compétent pour édicter, par son arrêté du 20 avril 2019, l'interdiction de stationnement des résidences mobiles des gens du voyage hors de l'aire d'accueil du chemin vert ;
- le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage n'ayant pas été produit, il n'est pas établi que la commune dispose d'une aire de stationnement de quinze places ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit quant à l'atteinte à la salubrité et la sécurité publique ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans le choix du délai de 48 heures pour évacuer les lieux occupés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier 2012 et 24 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de première instance est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage occupant illégalement, depuis le 14 octobre 2020, un terrain industriel situé 29 rue Jean-Jaurès à Persan, de le quitter, dans le délai de 48 heures. M. B, occupant, relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Aux termes du troisième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. () " et l'article II bis du même article dispose que : " Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Selon l'article R. 779-2 du même code, " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. () ". En vertu de l'article R. 421-5 du même code, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
3. Il ne ressort pas des pièces dossier que l'arrêté contesté, dont la copie produite ne mentionne pas les voies et délais de recours, ait été notifié à M. B, ni qu'il ait été publié par voie d'affichage sur les lieux et en mairie. Le préfet du Val-d'Oise n'est dès lors pas fondé à soutenir que la demande d'annulation de son arrêté du 28 octobre 2020, enregistrée au greffe du tribunal le 17 décembre 2020, était tardive et par suite irrecevable.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. Aux termes du I de l'article 9 de la loi de la loi du 5 juillet 2000 : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / () 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. / () ". Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - A. () Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences () II.- Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Persan est membre de la communauté de communes du Haut Val-d'Oise, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel a été transférée la compétence en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale étant dès lors substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés, le maire de la commune de Persan n'était pas compétent pour interdire, par son arrêté du 20 avril 2019, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles des gens du voyage en dehors de l'aire du chemin vert. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder sur cet arrêté la mise en demeure en litige.
6. En outre, aux termes du premier alinéa du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. "
7. Il ressort des pièces du dossier que le propriétaire du terrain a déposé plainte contre les personnes occupant illégalement le terrain lui appartenant et déclaré aux services de police qu'il souhaitait " leur départ le plus rapidement possible ". Cette déclaration ne peut être regardée comme une demande adressée au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Par ailleurs, M. B soutient sans être contredit que le responsable adjoint de la police municipale de la commune de Persan ne disposait d'aucune délégation pour saisir le préfet, au nom du maire, d'une telle demande. Il en résulte que l'arrêté contesté est également entaché d'illégalité à défaut de demande au préfet de mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale, émanant du propriétaire du terrain occupé ou du maire de la commune concernée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2013245 du 22 décembre 2020 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté n° 2020-897 du 28 octobre 2020 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la commune de Persan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
O. DORION La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA783 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_20VE03380_20231003
TA444 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DCA_20VE03380_20231003