CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21BX00184_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B U, Mme N O, Mme Imane A, M. C J, Mme L Y, Mme AB Ribeiro P, Mme Z F, M. N'famady Sacko, M. D M, M. V T, M. E Q, M. I R et M. W K ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, chacun pour ce qui le concerne, la délibération du 30 juin 2020 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur (BTS) " Management des Unités Commerciales " a refusé de leur délivrer ce diplôme à l'issue de l'examen de leurs livrets scolaires et les a autorisés à présenter les épreuves ponctuelles reportées organisées au mois de septembre 2020. Par un jugement n°2001233, 2001238, 2001240, 2001242, 2001244, 2001246, 2001248, 2001251, 2001258, 2001260, 2001262, 2001266, 2001272 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du 30 juin 2020 en ce qu'elle les concernait et enjoint au jury de l'examen du BTS " Management des Unités Commerciales " de réexaminer la situation de Mme N O, Mme Imane A, Mme L Y, M. N'Famady Sacko et M. E Q. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2022 ; 2°) de rejeter les demandes de M. B U, Mme N O, Mme Imane A, M. C J, Mme L Y, Mme AB Ribeiro P, Mme Z F, M. N'famady Sacko, M. D M, M. V T, M. E Q, M. I R et M. W K. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier à défaut d'être signé ; - le tribunal a considéré par erreur que le jury avait refusé de délivrer le diplôme poursuivi dès lors que le jury a seulement considéré qu'il n'était pas en mesure d'évaluer le niveau des candidats, les connaissances et compétences acquises et leur a fait obligation de présenter les épreuves ponctuelles organisées en septembre ; - le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que l'avant dernier alinéa de l'article 2 du décret n°2020-684 du 5 juin 2020 prévoit la possibilité pour le jury d'inviter le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles si le livret scolaire ne lui permet pas de se prononcer sur son niveau au regard notamment des résultats des établissements pour les années précédentes ; - l'écart entre les résultats et moyennes de l'établissement pour l'année précédente et les notes figurant sur les livrets scolaires au titre de l'épreuve 2020 ne permettait pas au jury de s'assurer de la sincérité des propositions de notes faites par l'établissement ; sa décision était donc justifiée ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les décisions en litige, qui étaient fondées sur l'écart constaté entre les données statistiques de l'établissement et les notes figurant sur les livrets scolaires des candidats, n'ont pu être prises qu'à l'issue d'un examen individuel de ces livrets ; - l'examen de ces livrets montre que le jury ne disposait pas de la possibilité d'évaluer de manière suffisante le niveau de connaissance et de compétence des candidats ; - à l'issue des épreuves seuls 50% des candidats ont été reçus ce qui est conforme avec le taux de 45% de l'année antérieur et ne correspondait pas au taux de 95% qui aurait résulté de la validation des notes figurant dans les livrets scolaires. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, M. B U, Mme N O, Mme Imane A, M. C J, Mme L Y, Mme AB Ribeiro P, Mme Z F, M. N'famady Sacko, M. D M, M. V T, M. E Q, M. I R M. W K, représentés par Me Moreau, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 500 euros chacun soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés et reprennent les moyens soulevés en première instance. Par un courrier du 18 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer s'agissant des demandes présentées par Mme F, Mme Ribeiro P, M. J, M. U, M. M, M. T, M. R et M. G, qui ont obtenu en cours d'instance la délivrance du diplôme de BTS sollicité. Par des décisions du 15 avril 2021, Mme N O, Mme Imane A, M. C J, Mme L Y, Mme AB Ribeiro P, Mme Z F, M. N'famady Sacko, M. D M et M. E Q ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par des décisions du 15 avril 2021 M. V T et M. I R ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du l1 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas, - et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B U, Mme N O, Mme Imane A, M. C J, Mme L Y, Mme AB Ribeiro P, Mme Z F, M. N'famady Sacko, M. D M, M. V T, M. E Q, M. I R et M. W K, étudiants en deuxième année de brevet de technicien supérieur " management des unités commerciales " auprès du centre de formation Alternance Limousin, établissement d'enseignement privé hors contrat, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les délibérations du 30 juin 2020 les concernant par lesquels le jury a décidé que leurs livrets scolaires ne leur permettaient pas de se prononcer sur leur niveau et les a autorisé à subir les épreuves reportées au mois de septembre 2020. Le ministre relève appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal a annulé ces délibérations et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mmes O, Lo et Y et de MM. Sacko et Q. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure, la présidente et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au ministre ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté. 3. En revanche, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du jury du 1er octobre 2020, publiée le 9 octobre 2020, Mme F, Mme Ribeiro P, M. J, M. U, M. M, M. T, M. R et M. G ont été admis au brevet de technicien supérieur " management des unités commerciales ". Du fait de l'intervention de ces décisions, les demandes présentées par les intéressés étaient devenues sans objet, alors même que lesdites décisions ont produit des effets entre le 30 juin et le 9 octobre 2020. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Limoges n'a pas prononcé une décision de non-lieu dans les affaires les concernant. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, d'évoquer les demandes présentées par Mme F, Mme Ribeiro P, M. J, M. U, M. M, M. T, M. R et M. G et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les décisions concernant Mmes O, Lo et Y et MM. Sacko et Q : 4. Aux termes de l'article D. 643-31 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. / Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. / Il est composé à parts égales : / 1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ; / 2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juin 2020 du recteur de l'académie de Limoges portant composition du jury de l'examen du brevet de technicien supérieur " management des unités commerciales " pour la session 2019-2020 désigne une présidente inspectrice pédagogique régionale, et huit enseignants, dont un enseignant chercheur, mais ne désigne aucun membre de la profession, pour lesquels il précise seulement " à déterminer ". Il s'ensuit, en l'absence de toute explication sur ce point, que le moyen tiré par les intimés de l'irrégularité de la composition du jury doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que la ministre en charge de l'enseignement supérieur n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du jury du brevet de technicien supérieur " management des unités commerciales " du 30 juin 2020 concernant Mmes O, Lo et Y et MM. Sacko et Q. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, l'annulation des décisions du jury du brevet de technicien supérieur du 30 juin 2020 n'implique pas la délivrance du diplôme mais uniquement le réexamen de la situation des intéressés par un jury régulièrement constitué. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de la suspension des décisions du 30 juin 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, leur situation a fait l'objet d'un réexamen par un jury réuni le 28 septembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les intimés au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par Mme F, Mme Ribeiro P, M. J, M. U, M. M, M. T, M. R et M. K. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 novembre 2020 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est rejeté. Article 4 : Les demandes de M. B U, Mme N O, Mme Imane A, M. C J, Mme L Y, Mme AB Ribeiro P, Mme Z F, M. N'famady Sacko, M. D M, M. V T, M. E Q, M. I R et M. W K au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B U, Mme N O, Mme Imane A, M. C J, Mme L Y, Mme AB Ribeiro P, Mme Z F, M. N'famady Sacko, M. D M, M. V T, M. E Q, M. I R, M. W K et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. La rapporteure, Christelle Brouard-LucasLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10610 novembre 2022
DTA_2001233_20221110CAA338 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX00184_20221208
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_21BX00184_20221208
Données disponibles
- Texte intégral