TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA106 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001233_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant " vie privée et familiale ", sous astreinte. Il doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il justifie résider de manière stable et continue sur le territoire français depuis 11 ans et qu'il présente de nombreux éléments d'intégration. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1990, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré en France de manière irrégulière en novembre 2008. Le 19 janvier 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 octobre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 3. Si le requérant soutient s'être établi en France et justifie, par la production d'un certain nombre de factures, de certificats médicaux ainsi que de cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat, y résider de manière stable et continue depuis 2009, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, et dès lors qu'il n'est pas contesté que sa compagne, une ressortissante haïtienne avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2019 et en 2020, est en situation irrégulière, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour en France, et alors même que son frère bénéficie d'un titre de séjour et qu'il produit une promesse d'embauche en date du 10 janvier 2019, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001233_20221110
Données disponibles
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