CAA332ème chambre bis (formation à 3)2ème chambre bis (formation à 3)Désistement
CAA33 · 2ème chambre bis (formation à 3) — 22 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21BX00511_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement foncier agricole (GFA) Beau La Tour a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel le maire de Segonzac a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société d'exploitation du Vieux Colombier.
Par un jugement n° 1902271 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du GFA Beau La Tour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, des pièces enregistrées le 18 février 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les 11 juin 2021 et 9 novembre 2021, le GFA Beau La Tour, représenté par Me Beneteau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) à titre principal, de constater la péremption du permis de construire délivré le 5 juin 2018 par le maire de Segonzac à la société d'exploitation du Vieux Colombier ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel le maire de Segonzac a délivré ce permis ;
4°) de mettre à la charge de la société d'exploitation du Vieux Colombier, outre les entiers dépens, la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita, sans tenir compte de l'abandon exprès du moyen tenant à la compétence du signataire de l'arrêté ;
-le permis est entaché de caducité, en vertu de l'article 1er de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ;
-le permis délivré est contraire à l'article UB 1 du PLU ;
-il est également contraire à son article UB 2 ;
-la pétitionnaire ne disposait pas de la qualité lui permettant de solliciter un permis de construire, en violation notamment de l'article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime ; elle a agi par fraude, faute de l'accord du bailleur ;
-en outre, de fausses déclarations sont contenues dans la demande de permis et dans sa notice paysagère.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2021 et 16 août 2021, ainsi qu'une production de pièces enregistrée le 6 septembre 2021, la société d'exploitation du Vieux Colombier, représentée par Me Turchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du GFA Beau La Tour la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-le GFA ne justifie pas de son intérêt à agir ; Mme C épouse A ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du GFA ;
-les moyens soulevés par le GFA Beau La Tour ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la commune de Segonzac, représentée par le cabinet Cazcarra et Jeanneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du GFA Beau La Tour la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable, le GFA n'établissant pas son intérêt à agir ;
-les moyens soulevés par le GFA Beau La Tour ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, le GFA Beau La Tour déclare se désister d'instance et d'action et renoncer de ce fait à toute condamnation aux dépens et à des frais irrépétibles.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Segonzac donne acte du désistement d'instance et d'action du GFA Beau La Tour et demande qu'il n'y ait pas de condamnation d'aucune partie ni aux dépens ni aux frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, la société d'exploitation du Vieux Colombier donne acte du désistement d'instance et d'action du GFA Beau La Tour et demande qu'il n'y ait pas de condamnation d'aucune partie ni aux dépens ni aux frais de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B D,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Beneteau, représentant le GFA Beau La Tour.
Considérant ce qui suit :
1.La société d'exploitation du Vieux Colombier, exploitante d'une propriété viticole, a, le 15 janvier 2018, déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir, portant sur la démolition de 540 m2 de surface de plancher et sur l'édification de 542 m2, aux fins de réaménagement d'une cuverie, sur une parcelle cadastrée section AB 216, d'une superficie de 11 732 m2. Par un arrêté du 5 juin 2018, le maire de Segonzac (Charente) lui a délivré le permis sollicité. Le groupement foncier agricole (GFA) Beau La Tour fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2020, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis.
2. Cependant, par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le GFA Beau La Tour a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte, mettant ainsi fin à l'instance engagée par le groupement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du GFA Beau La Tour dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2020.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole Beau La Tour, à la société d'exploitation du Vieux Colombier, et à la commune de Segonzac.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
Florence D
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5425 août 2022
DTA_1902271_20220825CAA3322 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX00511_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre bis (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre bis (formation à 3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DCA_21BX00511_20221222