CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_21BX00983_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement n° 1900905 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus, prélèvements sociaux et pénalités prononcés en cours d'instance par l'administration et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. et Mme D, représentés par Me Robineau, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900905 du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ne vise pas les cas dans lesquels des dégrèvements en cours de procédure sont prononcés ; l'erreur de chiffrage dans le calcul des sommes contestées ne peut leur être imputée ; l'administration n'a pas présenté les rectifications avec la précision qui s'impose, a prononcé des dégrèvements à divers stades de la procédure rendant celle-ci difficilement compréhensible, a prononcé des dégrèvements dont les montants remboursés ne sont pas vérifiables ; ils ont bien sollicité la décharge de la totalité de l'imposition supplémentaire, mise en recouvrement ; - ils ont apporté les éléments permettant de contester le quantum établi par l'administration ; la détermination du montant du loyer qui aurait dû être demandé, d'après le service, n'était fondée sur aucun élément pertinent ; - la motivation de la rectification, telle qu'elle figure dans la lettre 2120 du 18 décembre 2017, ne saurait être considérée comme conforme aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; aucune mention du détail des charges concernées ni des raisons pour lesquelles elles sont jugées injustifiées n'est faite ; les articles cités entre parenthèses ne constituent pas des fondements juridiques aux rehaussements et sont d'ailleurs sans rapport avec ceux-ci ; - l'article 31 du code général des impôts commenté par le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) a été méconnu ; les déficits fonciers peuvent être imputés à hauteur de 10 700 euros sur le revenu net global ; l'administration ne peut demander la compensation avec des rectifications dont l'origine n'est pas établie avec précision et qui n'a pas pu faire l'objet d'une instruction contradictoire ; l'annulation desdits déficits ayant été prononcée dans la lettre 2120 ainsi que ceux provenant des années antérieures, ceux -ci ne peuvent pas être remis en cause une seconde fois. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 21 923 euros et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les conclusions sont irrecevables à hauteur de la somme de 7 383 euros, en application des articles L. 199 C et R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2014, 2015 et 2016, à l'issue duquel l'administration fiscale a considéré que d'une part, les loyers pratiqués pour un immeuble situé 49 boulevard de la Chapelle à Paris avaient été minorés, d'autre part, des dépenses de travaux réalisés dans cet immeuble et un autre situé à Poitiers avaient été retenues à tort comme des charges. Ces rehaussements dans la catégorie des revenus fonciers ont été mis en recouvrement le 30 juin 2018 au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour un montant total, en droits et pénalités, de 29 306 euros. M. et Mme D font appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2021, qui a prononcé un non-lieu partiel à hauteur de la somme globale de 12 760 euros et rejeté le surplus de leur demande. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 17 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a procédé à des dégrèvements d'un montant total de 6 622 euros en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur l'imposition restant en litige : 3. Aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. () " et de l'article R. 200-2 du même livre : " ()/ Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. () ". Il résulte de ces dispositions que les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation. 4. Il ressort de la réclamation préalable du 2 août 2018, reçue le 23 août suivant, que M. et Mme D n'ont contesté que partiellement les impositions supplémentaires et les pénalités mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme D ne sont recevables qu'à hauteur du montant des sommes qu'ils avaient visées dans leur réclamation préalable à savoir 21 923 euros, en ce compris les intérêts de retard et les pénalités. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de cette somme par décisions des 8 et 13 février 2019, 7 novembre 2019 et 17 septembre 2021. Sans que les appelants puissent utilement faire valoir que les différents dégrèvements opérés par l'administration auraient manqué de précision au cours de la procédure, leurs conclusions, en tant qu'elles excèdent le montant des impositions supplémentaires contestées au stade de la réclamation, sont par conséquent irrecevables, ainsi que le soutient le ministre en défense. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : A hauteur de 1 458 euros en droits et 321 euros en pénalités au titre de l'année 2014, 1 450 euros en droits et 247 euros en pénalités au titre de l'année 2015 et 2 751 euros en droits et 340 euros en pénalités au titre de l'année 2016, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restés à leur charge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A D et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Mme Pauline Reynaud, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023. La rapporteure, Bénédicte BLa présidente, Evelyne BalzamoLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1077 février 2023
ORTA_1900905_20230207CAA3325 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX00983_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_21BX00983_20230425