TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 7×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_1900905_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2019, la société mahoraise des eaux (SMAE), représentée par Me Cabanes, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2019 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte (SIEAM) a prononcé la résiliation du contrat de délégation de service public de distribution d'eau potable assurée par la SMAE ; 2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles a` compter de la date du prononce´ du jugement et ce jusqu'au terme de la convention ; 3°) de condamner le SIEAM à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 2 avril 2019 est illégale, dès lors que la délibération autorisant le président du SIEAM à résilier le contrat de délégation de service public sur laquelle elle repose et qui a été votée le 25 janvier 2019 est elle-même illégale comme résultant d'un point rajouté parmi d'autres à l'ordre du jour du comité syndical, en méconnaissance du droit à l'information des élus protégé par les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; une telle autorisation n'aurait pas été donnée si la délibération avait été votée au terme d'une procédure régulière ; - cette délibération ayant été suspendue, le président du SIEAM ne disposait d'aucune autorisation pour résilier la convention de délégation de service public ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 213-2 du code de justice administrative qui impose la confidentialité de la médiation toujours en cours depuis 2018 ; aucune décision du SIEAM de mettre fin à la médiation n'existant, une action contentieuse en résiliation ne pouvait être entreprise ; le SIEAM a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de la convention de médiation ; - la résiliation n'a été précédée d'aucune mise en demeure préalable ainsi que l'exige l'article 48 de la convention de délégation, la mise en demeure du 3 décembre 2018 n'ayant porté que sur l'un des manquements reprochés et ayant donné lieu à une réponse satisfaisante ; - la décision de résiliation attaquée est infondée, dès lors qu'il ne peut lui être reproché aucune faute d'une particulière gravité ainsi que l'exige l'article 48 de la convention de délégation de service public. Une mise en demeure a été adressée le 4 juillet 2019 au président du SIEAM qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 1900906 du 9 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'affermage en date du 16 janvier 2008, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte (SIEAM, désormais dénommé syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte), qui regroupe l'ensemble des 17 communes de l'île, a confié pour la période courant du 6 mars 2008 au 31 décembre 2022, le captage, le traitement et la distribution d'eau potable sur le territoire de Mayotte, à la Sogea Mayotte aux droits de laquelle est venue la société mahoraise des eaux (SMAE). Par une délibération n° 09/2019 en date du 25 janvier 2019, reçue en préfecture le 29 janvier suivant, le comité syndical du SIEAM a notamment autorisé son président à reprendre " les négociations avec le délégataire du service de l'eau potable à partir du 1er février 2019, pour une durée de deux mois " et " à rompre de manière unilatérale le contrat d'affermage et ses avenants, en vigueur avec la SMAE, à compter du 1er avril 2019 dans le cas où ces négociations n'aboutiraient pas ". En application de cette délibération, par une décision du 2 avril 2019, le président du SIEAM a résilié, avec effet différé au 1er janvier 2020, la convention liant les parties en se fondant sur l'article 48 de cette dernière correspondant à l'hypothèse d'une " déchéance " pour faute du délégataire. Par la présente requête, la SMAE demande au tribunal l'annulation de cette décision de résiliation et la reprise des relations contractuelles. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. 4. Il résulte de l'instruction que la convention litigieuse, échue au 31 décembre 2022, a cessé de s'appliquer et qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été renouvelée ou prorogée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation la décision du 2 avril 2019 portant résiliation de cette convention et tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SIEAM la somme que la SMAE demande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SMAE et tendant à la reprise des relations contractuelles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mahoraise des eaux et au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 7 février 2023. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_1900905_20230207
Données disponibles
- Texte intégral