CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_21BX01040_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle la préfète de la Charente a prononcé la déchéance totale de ses droits d'aide à l'installation en qualité de jeune agriculteur ou à défaut la réformation de cette décision. Par un jugement n° 1902933 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2022, M. C, représenté par Me Meschin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1902933 du 25 février 2021 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Charente a prononcé la déchéance totale de ses droits d'aide à l'installation en qualité de jeune agriculteur ; 3°) de le décharger du paiement de la somme de 16 850 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'aide dont il a bénéficiée s'est inscrite dans le cadre des dispositions des articles D. 343-3, D. 343-12 et D. 343-7 du code rural et de la pêche maritime dans leur version alors applicable ; le préfet s'est cru à tort dans une situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; les dispositions de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime dans leur version alors applicable n'évoquent nullement une hypothèse de déchéance automatique mais une simple possibilité ; il n'est pas démontré que le préfet a entendu porter une appréciation et exercer un examen global de sa situation dès lors qu'il a fait de sa décision de remboursement de l'aide une conséquence automatique du constat du dépassement du revenu professionnel global. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que -les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ; - l'arrêté du 13 janvier 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D A, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique, - et les observations de M. C, requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 octobre 2019, et un courrier de notification du 11 octobre 2019, le préfet de la Charente a prononcé la déchéance des droits de M. C aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et lui a demandé de rembourser la " dotation jeune agriculteur " d'un montant de 16 850 euros qui lui avait été attribuée par décision du 27 juin 2011, en réponse à sa demande du 10 juin 2011. M. C relève appel du jugement n° 1902933 du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. 2. L'article 2 du décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dispose que " les dispositions modifiées ou abrogées par le présent décret demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux décisions prises avant le 1er janvier 2015. ". Le dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " () Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation. ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation (PDE) à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation, applicable aux candidats qui déposeront une demande d'aide à l'installation à compter du 1er avril 2009 : " Au terme du plan de développement de l'exploitation et avant l'échéance de la sixième année d'installation, le préfet contrôle sa réalisation en s'appuyant sur les documents comptables et fiscaux communiqués par le bénéficiaire des aides. Il vérifie notamment la qualité d'agriculteur à titre principal ou secondaire du bénéficiaire, le statut de l'exploitation, le développement des activités prévues, la main-d'œuvre présente sur l'exploitation, le respect du plan de financement. En cas de difficultés conjoncturelles, le bénéficiaire doit apporter les justificatifs adaptés. /En outre, pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, le préfet vérifie que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l'installation, appréciée sur les cinq années du plan, n'est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux. ". 3. Aux termes de l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime : " Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place à l'initiative des autorités mentionnées à l'article D. 343-17. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé. ". Aux termes de l'article D. 343-18-1 du même code: " Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, les autorités mentionnées à l'article D. 343-17 prononcent la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune. () ". 4. Il ressort des termes cités au point précédent de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime que le préfet peut prendre une décision de remboursement de la dotation d'installation lorsqu'il constate au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 du même code, mais qu'il n'est pas tenu de le faire. 5. Pour prononcer la déchéance des droits de M. C aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, la décision attaquée du 8 octobre 2019, signée par la préfète de la Charente, a été édictée au motif qu'après avoir constaté le " non-respect du revenu professionnel global moyen sur les 5 années du PDE (plan de développement de l'exploitation), lequel s'avère supérieur à 3 SMIC, en conséquence il a été décidé que monsieur C () est déchu totalement de la dotation jeune agriculteur (DJA) pour non-respect du revenu professionnel global moyen sur les 5 années du PDE. ". Le courrier de notification du 11 octobre 2019, accompagnant la décision du 8 octobre 2019, précise qu'après analyse des éléments produits le 6 septembre 2019 par le requérant, lesquels ne peuvent être retenus, la préfète " en conséquence et en application de l'article D.345-18-2 du code rural et de la pêche maritime, (est) dans l'obligation règlementaire de constater " que M. C n'a pas respecté l'engagement pris et " que cet état de fait (l') a conduit(e) à prendre la décision qu'impose la réglementation, soit la déchéance totale de la dotation jeune agriculteur ". Il ressort des termes mêmes de ces pièces que la préfète de la Charente doit être regardée comme s'étant estimée en situation de compétence liée et a, par suite, commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime en prononçant la déchéance des droits de M. C au titre de la dotation jeune agriculteur. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, à demander l'annulation de la décision de la préfète de la Charente du 8 octobre 2021. Par voie de conséquence, M. C est déchargé de l'obligation de rembourser la somme de 16 850 euros. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1902933 du 25 février 2021 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 8 octobre 2019 sont annulés. Article 2 : M. C est déchargé de l'obligation de rembourser la somme de 16 850 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera communiquée à la préfète de la Charente. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président de la cour, Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2023. La rapporteure, Bénédicte ALe président, Luc DerepasLe greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA357 octobre 2022
DTA_1902933_20221007CAA3321 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX01040_20230221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_21BX01040_20230221