CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 23 mars 2023
- ECLI
- DCA_21BX01130_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : En premier lieu, par requête enregistrée sous le n° 1802388 M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande d'explications et de correction d'une note de service du 30 novembre 2017 ; En deuxième lieu, par une requête enregistrée sous le n° 1802612 M. A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de changement de résidence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2018 ; En troisième lieu, par une requête enregistrée sous le n° 1900919, M. A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de l'administration, entre mars 2014 et novembre 2018 ; En quatrième lieu, par une requête enregistrée sous le n° 1901043, M. A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une somme de de 5 000 euros, augmentée de 10 euros par jour entre le 25 février 2019 et la date de versement de l'indemnité, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi suite au refus de prise en charge ses frais de changement de résidence ; En cinquième lieu, par une requête enregistrée sous le n° 1901044, M. A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, augmentée de 10 euros par jour entre le 25 février 2019 et la date de versement de l'indemnité, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de la production par l'administration de trois mémoires en défense dans une instance qu'il a introduite devant une juridiction administrative ; En sixième lieu, par requête enregistrée sous le n° 1901453, M. A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 600 euros, à raison des frais d'avocat qu'il a dû débourser dans deux procédures contentieuses l'opposant au ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; En septième lieu, par requête enregistrée sous le n° 1902347, M. A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande d'inscription de sa maladie professionnelle dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par un jugement n° 1802388, 1802612, 1900919, 1901043, 1901044, 1901453, 1902347 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 11 octobre 2018 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 12 octobre 2018, enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de réexaminer la demande de M. A de prise en charge de ses frais de changement de résidence, dans un délai de deux mois, condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision, et rejeté les requêtes n° 1802388, 1900919, 1901044, 1901453, et 1902347 ainsi que le surplus des conclusions des requêtes 1802612 et 1901043. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 15 mars 2021 et le 2 mai 2022, M. A, représenté, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence de signature de la minute de la décision ; - ce jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus d'inscription de l'affection dont il souffre au tableau des maladies professionnelles ; - ce jugement est insuffisamment motivé s'agissant des raisons qui ont conduit les premiers juges à limiter l'indemnisation de son préjudice à 200 euros ; - ce jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que c'est à tort que le ministre a refusé que la maladie dont il souffre, reconnue comme maladie professionnelle à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 février 2019, soit inscrite aux tableaux mentionnés au IV de l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - dès lors qu'il justifie qu'il a dû contracter un emprunt de 2 000 euros en raison du refus illégal de prise en charge de ses frais de changement de résidence, l'indemnisation de son préjudice ne peut être limitée à 200 euros ; - les premiers juges ont estimé à tort que les agissements commis à son égard n'étaient pas de nature à justifier une indemnisation ; en effet, en raison du grave conflit qui l'a opposé depuis 2013 à son chef d'établissement, il a dû être placé en arrêt de travail et a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle ce qui démontre la réalité de ces agissements et de son préjudice ; - le refus d'inscription de la maladie dont il souffre aux tableaux mentionnés au IV de l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il renvoie à l'ensemble de moyens présentés devant le tribunal administratif de Pau. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C D, - les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est professeur certifié de l'enseignement agricole titularisé en 2013 est affecté en dernier lieu au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Pau-Montardon. Il a été placé en congé de longue durée du 9 mars 2015 au 30 août 2018. Par plusieurs requêtes distinctes, M. A a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler des décisions du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant ses demandes de modification d'une note de service, de prise en charge de ses frais de changement de résidence ainsi que d'inscription de sa maladie sur le tableau des maladies professionnelles et, d'autre part de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des refus qui lui ont été opposés, d'agissements de l'administration à son encontre, des observations en défense produites au nom de l'Etat dans une instance contentieuse ainsi que des frais exposés à l'occasion d'instances contentieuses engagées contre l'Etat. Par un jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 11 octobre 2018 de refus de prise en charge de ses frais de changement de résidence ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de réexaminer cette demande, condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision, et rejeté les autres demandes de M. A. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le rapporteur, le président et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'inscription de la maladie dont il souffre aux tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, M. A se prévalait de la contradiction existant entre d'une part l'avis défavorable de la commission de réforme en raison de l'absence d'inscription de la pathologie dont il souffrait dans ces tableaux et d'autre part le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 février 2019 reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie et la décision du ministre du 14 mars 2019 prise en exécution de ce jugement reconnaissant sa pathologie comme maladie professionnelle. En outre, aucun élément du dossier ne permettait de connaître la nature de la pathologie dont souffrait M. A, qui ne figure pas dans le jugement du tribunal administratif de Rouen. Au vu de la teneur de cette argumentation, en précisant qu'en se bornant à se prévaloir de sa situation individuelle le requérant ne démontrait pas en quoi le refus qui lui a été opposé était illégal, le tribunal a suffisamment exposé les motifs qui l'ont conduit à considérer que ce moyen était manifestement infondé. Par suite les moyens tirés de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point et que le tribunal aurait omis de répondre au " moyen tiré de ce que c'est à tort que le ministre a refusé que la maladie dont il souffre, reconnue comme maladie professionnelle à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 février 2019, soit inscrite aux tableaux mentionnés au IV de l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 " doivent être écartés. 4. Il ressort du jugement attaqué que pour demander l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'illégalité de la décision de refus de prise en charge des frais de changement de résidence qu'il évaluait à 5 000 euros, M. A se prévalait uniquement de l'obligation dans laquelle il s'était trouvé de souscrire un emprunt de 2 000 euros pour payer la facture du déménageur d'un montant de 1 953 euros. Compte tenu de cette argumentation, en estimant qu'au vu de ce seul argument, le préjudice qui pouvait être regardé comme établi devait être évalué à 200 euros, le jugement du tribunal est suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice résultant du refus de prise en charge des frais de changement de résidence : 5. Pour justifier du préjudice matériel qu'il a subi en raison de la décision de refus de prise en charge de ses frais de changement de résidence, M. A se prévaut du prêt de 2 000 euros qu'il a dû contracter pour pouvoir payer la facture de déménagement. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la banque lui a versé les sommes correspondant à ce prêt en juillet et août 2018, antérieurement à sa demande de prise en charge du 3 octobre 2018 et du refus du 11 octobre suivant, et d'autre part, qu'il a obtenu cette prise en charge en mai 2021 dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2020. Dès lors son préjudice financier correspond au plus aux intérêts supplémentaires exposés pour le remboursement de ce prêt résultant de ce délai de prise en charge. Dans ce contexte, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice financier subi par M. A en raison de l'illégalité de cette décision en lui allouant à ce titre une somme de 200 euros. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices en lien avec le harcèlement moral : 6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête n° 1703537 de M. A tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subi du fait du harcèlement moral dont il s'estimait victime à raison des mêmes faits que ceux dont il se prévaut dans la présente requête. Par un arrêt n°19DA01069 du 30 décembre 2020 à l'encontre duquel le pourvoi introduit par M. A a été rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat n° 450479 du 24 février 2022, la cour d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement du 28 février 2019 et estimé que ces faits soit ne pouvaient être regardées comme susceptibles de faire présumer d'un harcèlement, soit n'étaient pas établis, soit ne pouvaient être qualifiés de harcèlement moral en raison de leur nature et a rejeté ses demandes indemnitaires à raison du harcèlement moral dont il s'estimait victime. Par suite, dès lors que sa demande est fondée sur les mêmes faits et la même cause juridique, en raison de l'autorité relative de la chose jugée, le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'administration devait être engagée en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'inscription aux tableaux mentionnés au IV de l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 : 7. L'existence d'une contradiction entre l'avis de la commission de réforme refusant l'imputabilité au service de la maladie professionnelle dont souffrait M. A en raison de l'absence d'inscription de cette pathologie aux tableaux des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale d'une part et le jugement du tribunal administratif de Rouen reconnaissant l'imputabilité au service de cette maladie et la décision du ministre en date du 14 mars 2019, prise en exécution de ce jugement, reconnaissant sa pathologie comme maladie professionnelle d'autre part, n'est pas de nature à rendre illégale la décision implicite de refus d'inscription de cette pathologie au tableaux mentionnés au IV de l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'avis de la commission précise que la pathologie en litige pourrait répondre aux critères de la maladie d'origine professionnelle hors tableau du régime général, conformément à ces mêmes dispositions qui prévoient que peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans ces tableaux lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce contexte, le requérant ne saurait, en tout état de cause, soutenir que cette contradiction serait de nature à nuire à d'autres fonctionnaires souffrant de la même pathologie. Enfin, la demande d'inscription de sa pathologie dans ces tableaux ne peut être regardée comme entrant dans le champ de la protection fonctionnelle qui avait été accordée à M. A le 31 mars 2015 et il ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision serait intervenue en méconnaissance de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance : 8. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. En se bornant à énoncer qu'il entendait maintenir intégralement les moyens de première instance, l'appelant, qui au surplus n'a pas joint à sa requête d'appel une copie de la demande de première instance, n'a pas mis la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ces moyens 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de ses demandes. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Claude Pauziès, président, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, Christelle DLe président, Jean-Claude Pauziès La greffière, Stéphanie LarrueLa République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DCA_21BX01130_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DCA_21BX01130_20230323
Données disponibles
- Texte intégral