CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 7 février 2023
- ECLI
- DCA_21BX01175_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n° 2002686 du 1er décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a suspendu la décision par laquelle la préfète de la Charente a obligé Mme A à quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il était statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour: Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme A, représentée par Me Marques-Melchy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002686 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers du 1er décembre 2020 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'annulation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 de la préfète de la Charente ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Charente, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2022 à 12h00. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 15 décembre 1991, déclare être entrée en France le 14 octobre 2019 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Son admission au titre de l'asile lui a été refusée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 avril 2020. Par un arrêté du 20 octobre 2020, la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 1er décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a suspendu la décision par laquelle la préfète de la Charente a obligé Mme A à quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et a rejeté le surplus de sa demande. Par une décision du 25 janvier 2021, la CNDA a confirmé la décision de l'OFPRA du 24 avril 2020. Mme A relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020. 2. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par la première juge, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 20 octobre 2020 serait insuffisamment motivé. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par la première juge. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme A soutient que la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi les stipulations précitées. Elle fait notamment valoir qu'elle se trouve en conflit avec sa famille et sa belle-famille pour s'être opposée, à compter du mois de juillet 2019, à l'excision de ses deux filles mineures, nées en décembre 2014 et novembre 2016 et qu'elle a été violentée du fait de ce désaccord familial. Toutefois, comme l'a d'ailleurs relevé la CNDA, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la requérante ne pourrait concrètement s'opposer à l'excision de ses filles en cas de retour au Sénégal alors qu'elle se trouve en situation d'autonomie, notamment professionnelle, et que le père de ses enfants partage son opinion sur la pratique de l'excision. Il ressort par ailleurs du propre récit de Mme A devant les agents de l'OFPRA que, postérieurement à son divorce, prononcé en 2017, elle a vécu avec ses filles chez ses parents jusqu'en juillet 2019 sans qu'ils ne tentent de porter atteinte à l'intégrité physique de leurs petites-filles. Si Mme A soutient avoir été violentée par des membres de sa famille et de sa belle-famille après avoir porté plainte, en juillet 2019, contre sa mère et sa belle-mère, les certificats médicaux datés des 11 juillet et 13 décembre 2019 ainsi que du 10 septembre 2020, qui établissent la réalité des violences subies par la requérante, ne permettent toutefois pas de les relier aux évènements relatés par l'intéressée. En outre, la requérante ne produit aucun document de nature à établir que lors de son séjour à Dakar, où elle indique avoir résidé entre les mois de juillet 2019 et le mois d'octobre 2019, au cours duquel elle a quitté le Sénégal, elle aurait subi des pressions ou violences, justifiant ses craintes d'être menacée quand bien-même elle déciderait de s'éloigner, avec ses filles, de la commune de résidence de sa famille et de sa belle-famille. Dans ces conditions, nonobstant la production d'attestations établies par des proches de Mme A ou par la présidente des associations " Développement des femmes de Oréfondé " et " Bamtaré ", rédigées en des termes convenus et essentiellement basées sur le récit de l'intéressée, d'un rapport de l'OFPRA sur les mutilations sexuelles féminines au Sénégal ainsi que d'un article de presse relatif à la situation de la requérante, cette dernière n'établit pas l'existence des menaces dont elle fait état pour sa situation et celle de ses filles en cas de retour au Sénégal. Par ailleurs, alors que l'appelante ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ni d'une insertion particulière en France, la décision contestée n'aura pas pour conséquence de séparer les enfants de leur mère et permettra à la cellule familiale de se reconstituer au Sénégal, où ses filles, eu égard à leur jeune âge, pourront poursuivre leur scolarité débutante. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de Mme A, la préfète de la Charente n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas plus méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme A ne justifiant pas qu'un retour au Sénégal l'exposerait elle et ses deux enfants à des violences du fait de son opposition à l'excision de ses filles et qu'elle n'a pu bénéficier de la protection des autorités sénégalaises, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, Michaël B La présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA337 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX01175_20230207
TA9531 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 février 2023
Référence
DCA_21BX01175_20230207
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