TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA95 · 2ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002686_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, la SARL BDM, représentée par Me Sylvain, demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, en droits et pénalités, à hauteur de 37 377 euros ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration aurait dû comparer la différence entre TVA collectée et TVA déductible avec la TVA payée pour déterminer la TVA restant due, et non reconstituer la TVA nette à partir d'une TVA portée en déduction mais qui n'avait pas été déduite ;
- l'administration aurait dû rattacher les rappels à l'année 2015, puisque l'imputation de la TVA non justifiée sur la TVA collectée s'est faite en 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL BDM, ayant pour activité des travaux de peinture et de vitrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 30 août 2016, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant de 1er janvier au 31 décembre 2014, lesquels ont été mis en recouvrement par avis du 31 octobre 2017. A la suite du rejet de sa réclamation, la SARL BDM demande la décharge des impositions ainsi mises à sa charge à hauteur, en droits et pénalités, de 37 377 euros.
Sur le bien-fondé des impositions en litige
2. L'administration a relevé qu'au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, seul un montant de 25 362 euros de TVA pouvait être admis en déduction, alors que la SARL BDM avait porté sur ses déclarations une TVA déductible d'un montant total de 79 605 euros. L'administration a alors considéré que la différence, soit 54 243 euros, devait faire l'objet d'un rehaussement, lequel, à l'issue du recours hiérarchique, a cependant été ramené à 36 394 euros après prise en compte des régularisations et des paiements effectués par la société en 2014 (soit 5 121 euros et 12 728 euros). La SARL " BDM ", qui ne conteste ni le montant de TVA collectée au cours de la période, non remis en cause par le service, ni le montant de TVA déductible arrêté par le vérificateur, ne saurait solliciter une seconde fois la prise en compte des régularisations et paiements mentionnés ci-dessus pour soutenir que la TVA nette exigible devrait être fixée à 11 342 euros et ce, par un raisonnement qui in fine revient, à tort, à faire abstraction du rappel de TVA déductible alors qu'il n'est pas allégué que la société aurait déposé une déclaration rectificative relative à la période en cause, période couvrant la totalité de la TVA qu'elle avait trop déclarée en déduction. Enfin, en l'absence d'une telle déclaration rectificative, c'est à bon droit que le service a rattaché le rappel contesté à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014. Est sans incidence à cet égard, la circonstance, à la supposer établie, qu'une régularisation aurait été opérée sur la période postérieure.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par
la SARL BDM doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL BDM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL BDM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL BDM et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002686Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002686_20231031
Données disponibles
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