TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304697_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 28 mars 2023, M. B, représenté par Me Blin, demande au tribunal de prendre les mesures permettant d'assurer l'exécution du jugement n°2002686 du 8 novembre 2022 qui a condamné l'agence des services et paiement (ASP) à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le président a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, l'ASP déclare avoir exécuté le jugement n°2002686. Il ressort des pièces produites que dès le 19 avril 2023, le conseil de M. B écrivait à l'ASP que son client avait reçu le virement de 800 euros, sans qu'il ne transite par le compte CARPA mais qu'il restait à devoir les intérêts. Il est justifié que la somme de 71,43 euros due au titre des intérêts dans trois litiges, dont 23,81 euros au titre du présent jugement, a été versée au requérant le 21 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête, demande le retrait des propos qu'il estime diffamatoires dans le mémoire de l'ASP ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que le jugement est exécuté et qu'il n'y a pas lieu à astreinte. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 4. L'indication selon laquelle l'ASP a effectué un signalement au procureur de la République et à l'ordre des avocats du barreau d'Angers pour faux énonce une circonstance factuelle qui par elle-même ne porte pas atteinte à l'honneur du conseil de M. B. Par suite, elle ne relève pas de la diffamation et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande en exécution présentée par M. B, le jugement ayant été exécuté. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Grenoble, le 20 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304697
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 octobre 2023
DTA_2002686_20231031TA3820 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304697_20231220
TA7830 décembre 2025
DTA_2304697_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2304697_20231220
Données disponibles
- Texte intégral