CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21BX01891_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 5 décembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération du GrandAngoulême en tant qu'elle concerne le classement de la parcelle située sur le territoire de la commune de Fléac, cadastrée section AK n° 17 ainsi que la décision du 9 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2002179 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021 et un mémoire enregistré le 19 mars 2022, M. C, représenté par Me Barousse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2021 ;
2°) d'annuler la délibération contestée en tant qu'elle concerne le classement de la parcelle située sur le territoire de la commune de Fléac, cadastrée section AK n° 17 ainsi que la décision du 9 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du GrandAngoulême le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, sa demande de première instance n'était pas tardive car le délai de distance prévu par l'article R. 421-7 du code de justice administrative s'applique aux recours gracieux ;
- le classement de sa parcelle en zone agricole est illégal dès lors que cette parcelle n'a pas de vocation agricole ; elle n'a fait l'objet d'aucune activité agricole depuis 60 ans et ne peut pas être exploitée, compte tenu des contraintes du règlement sanitaire départemental, car elle est bordée de zones pavillonnaires ; la zone s'est largement urbanisée ; la parcelle était classée en zone constructible jusqu'à l'adoption du PLU en 2014 ; elle est en état de friche depuis très longtemps ; la volonté de limiter la consommation d'espaces agricoles ne suffit pas à justifier ce classement ;
- ce classement est également illégal car en contradiction avec les objectifs du PLU ; Fléac est une commune de la première couronne d'Angoulême et sa population a augmenté de 153 % entre 1968 et 2009 et de 23,5 % entre 1999 et 2009 ; le classement en zone agricole d'un secteur qui est constructible rend plus difficile l'atteinte des objectifs du PLUi en matière de logements, de 37 par an dont 13 logements sociaux ; le PLUi a également pour objectif de lutter contre l'urbanisme diffuse et d'optimiser les potentiels fonciers à l'intérieur de l'enveloppe urbaine ; la parcelle en cause fait partie de l'enveloppe urbaine.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, la communauté d'agglomération du GrandAngoulême, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme dans l'attente d'une régularisation et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B A,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Varnoux, représentant la communauté d'agglomération du GrandAngoulême.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, propriétaire de terrains sur le territoire de la commune de Fléac, a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du GrandAngoulême a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération en tant qu'elle classe ses parcelles en zone agricole et de la décision portant rejet de son recours gracieux. Il fait appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises () ". Selon l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ".
3. D'autre part, l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ". La période mentionnée à l'article 1er de cette ordonnance est la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
4. De troisième part, aux termes de l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : () 2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus () L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la mention de l'affichage dans un journal diffusé dans le département de la Charente, produite en première instance, que l'affichage doit être regardé comme ayant été réalisé au plus tard le 13 décembre 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que la délibération ait été publiée à une date plus tardive au recueil des actes administratifs prévu par l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales et disponible sur le site internet de la communauté d'agglomération. Ainsi que l'a jugé le tribunal, les dispositions précitées de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, qui ne sont applicables qu'aux recours portés devant des juridictions, ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai dans lequel une décision administrative peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique. Ce délai, qui expirait en l'espèce le 14 février 2020, soit avant le 12 mars 2020, n'a pas été prorogé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020. Le recours gracieux de M. C contre la délibération du 5 décembre 2019 n'a été adressé à la communauté d'agglomération que le 6 mai 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour former un tel recours. Dans ces conditions, ce recours était tardif et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux qui était expiré lorsque M. C a saisi le tribunal administratif, le 8 septembre 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du GrandAngoulême la somme que demande M. C au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C le versement à la communauté d'agglomération du GrandAngoulême d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la communauté d'agglomération du GrandAngoulême la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et à la communauté d'agglomération du GrandAngoulême.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La première assesseure,
Nathalie GayLa présidente-rapporteure,
Elisabeth A
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
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CAA335 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX01891_20220705
TA3113 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21BX01891_20220705
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