TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002179_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 18 mai 2020 et le 21 mai 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Alternative électrique, représentée par son président M. C A, doit être regardée comme demandant au tribunal de réformer l'article 7 de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 avril 2020 portant renouvellement de l'autorisation environnementale de la centrale hydroélectrique sise sur la commune de Lespinasse, en tant qu'il fixe la durée de l'autorisation accordée à 12 ans seulement avec une échéance au 3 août 2032, en portant la durée de l'autorisation environnementale à 40 ans. La SAS Alternative électrique soutient que : - l'arrêté attaqué en fixant une durée de 12 ans au lieu des 40 ans habituellement constatés la contraindra à devoir déposer à nouveau une demande de renouvellement de l'autorisation deux ans avant son échéance, une telle procédure est lourde et couteuse ; - les dispositions de l'article L.531-2 du code de l'énergie limite à 75 ans la durée de l'autorisation ; - la durée de l'autorisation doit être décorrélée de la durée de la convention conclue avec Voies navigables de France qui arrive à échéance en 2032 dès lors qu'elle n'occupe pas le domaine public ; si cette convention n'est pas renouvelée, l'autorisation environnementale sera abrogée ; dans l'hypothèse où la durée de l'autorisation environnementale serait portée à 40 ans et la convention renouvelée, cela lui éviterait de devoir relancer une procédure de renouvellement lourde et couteuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'autorisation environnementale serait jugée illégale en ce qu'elle définit un terme inadéquat, à ce qu'un sursis à statuer soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, une telle irrégularité étant susceptible d'être régularisée par une décision modificative. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la SAS Alternative électrique ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L.181-18 du code de l'environnement, un sursis à statuer pourrait être prononcé dans l'attente d'un arrêté modificatif limité aux seules dispositions de l'article 7. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie, - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Alternative électrique exploite une centrale hydroélectrique sur le canal latéral de la Garonne, sur le territoire de la commune de Lespinasse en vertu d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 1991, qui lui a été transféré par arrêté du 12 décembre 2013 sur sa demande. L'autorisation initiale arrivant à échéance en 2021, la SAS Alternative électrique a déposé une demande de renouvellement de l'autorisation en septembre 2018. Par un arrêté du 21 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé le renouvellement de l'exploitation jusqu'au 3 août 2032. Par sa requête, la SAS Alternative électrique demande au tribunal de réformer la durée de l'autorisation environnementale du 21 avril 2020 en la portant à 40 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L.181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire :/ 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; ", aux termes du I de l'article L.181-2 du même code : " I.- L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : () 10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ; " et l'article L.181-21 du même code prévoit : " L'autorisation environnementale fixe, le cas échéant, la durée pour laquelle elle est accordée. ". Aux termes du I de l'article L.214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles./ Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.511-1 du code de l'énergie : " Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat. ", aux termes de l'article L.311-1 du même code : " l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative. " et enfin aux termes de l'article L.531-2 du même code : " Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans. ". 4. En premier lieu, si la société Alternative électrique soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une autorisation environnementale d'une durée de quarante ans dès lors que l'autorité administrative délivre aux autres pétitionnaires des autorisations d'une telle durée, toutefois une autorisation environnementale est accordée à titre personnel, précaire et révocable et dépend des caractéristiques de chaque projet. Dans ces conditions, et à supposer établi que l'autorité administrative ait délivré des autorisations d'une durée de quarante ans, la société Alternative électrique n'est pas fondée à demander à ce titre que la durée de son autorisation soit portée à quarante ans. 5. En deuxième lieu, la société Alternative électrique soutient que la durée de renouvellement de son autorisation aurait dû être adaptée eu égard au coût engendré pour l'instruction du dossier de demande de renouvellement de son autorisation et des investissements concernant les travaux de mise en conformité au titre de la continuité écologique. Il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante ne verse aucun élément pertinent au soutien de cette allégation. En tout état de cause, les travaux consistant notamment en l'installation d'un plan de grille ichtyocompatible, prévus par l'article 16 de l'arrêté attaqué, étaient prescrits pour assurer la conformité de l'exploitation au titre de la continuité écologique et notamment la conservation, la reproduction et la circulation du poisson. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / () / 3°Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit () ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire de l'ensemble de l'assiette du terrain, de s'assurer de la production d'une autorisation donnée par le propriétaire pour y réaliser le projet. 8. Il résulte de l'instruction et notamment du dossier de demande de renouvellement d'autorisation environnementale, d'une part, que la centrale hydroélectrique et son canal de fuite sont implantés respectivement sur les parcelles n°000 AL 166 et n°000 AL 167 appartenant à Mme D qui les a mis à disposition de la SAS Alternative électrique par un bail commercial et, d'autre part, que la SAS Alternative électrique occupe une dépendance du domaine public d'une surface de 26,40 m², pour les équipements de prise d'eau sur le canal, en vertu d'une convention conclue avec Voies navigables de France dont l'échéance est prévue le 3 août 2032. Ainsi, la société requérante pouvait justifier détenir une autorisation d'occuper la parcelle appartenant au domaine public fluvial seulement jusqu'à cette date. Dès lors, le préfet pouvait légalement prévoir une durée de l'autorisation environnementale corrélée avec celle de l'autorisation d'occupation du domaine public. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et de surseoir à statuer aux fins de régularisation, que les conclusions de la requête de la SAS Alternative électrique à fin de réformation de la durée de l'autorisation environnementale du 21 avril 2020 délivrée par le préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Alternative électrique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Alternative électrique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera faite au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carthé Mazères, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, I. CARTHÉ MAZÈRES La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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CAA335 juillet 2022
DCA_21BX01891_20220705TA3113 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002179_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002179_20230613
Données disponibles
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