CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_21BX01955_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis et deux jours en prévention, prononcée à son encontre le 15 novembre 2018 par la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par un jugement n° 1901687 du 11 mars 2021, le tribunal a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. D devant le tribunal. Il soutient que : - il est justifié, par les pièces produites, que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision aux motifs que la présidente de la commission de discipline n'était pas habilitée et qu'il n'était pas démontré que l'auteur du compte-rendu d'incident n'y siégeait pas ; - la décision de poursuite disciplinaire a été prise par M. F, chef de détention adjoint, qui bénéficiait d'une délégation à cet effet par une décision du 1er octobre 2018 ; - l'auteur du rapport d'enquête appartenait au personnel de commandement, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; - la commission de discipline comprenait une présidente, un assesseur membre du personnel de l'administration et un assesseur extérieur, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; - l'intégralité des éléments du dossier disciplinaire a été remise à M. D le 13 novembre 2018 à 14 h 45 pour un passage devant la commission le 15 novembre à 16 h, soit un délai supérieur à 24 heures, et contrairement à ce qu'il allègue, M. D a bénéficié de l'assistance d'un avocat, de sorte que les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale doivent être écartés ; - à la suite d'une proposition de mainlevée d'isolement le 13 novembre 2018, M. D a refusé d'obéir à une décision d'affectation en quartier ordinaire, ce qui a perturbé le bon ordre de l'établissement ; il s'agit bien d'un refus de se soumettre à une mesure de sécurité relevant du 5° de l'article 57-7-2 du code de procédure pénale ; - la sanction n'était pas disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis et deux jours en prévention, prononcée à son encontre le 15 novembre 2018 par la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré pour avoir refusé son affectation au quartier Caserne et réclamé son placement en cellule disciplinaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal a annulé cette décision pour irrégularité de la composition de la commission de discipline. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " Il ressort des pièces produites en appel que la commission de discipline du 15 novembre 2018 était présidée par Mme I G, directrice des services pénitentiaires, habilitée à cet effet en cas d'absence conjointe ou d'empêchement de la directrice de la maison centrale et de son adjointe par une décision du 1er octobre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime du 20 octobre 2018, et M. D n'établit ni même n'allègue que Mme E, directrice de la maison centrale, et Mme C, directrice adjointe, n'auraient pas été absentes ou empêchées le 15 novembre 2018. Il est en outre justifié que l'auteur du compte rendu d'incident, M. Da., n'a pas siégé à la commission, dont l'assesseur membre de l'administration était M. A, surveillant pénitentiaire. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu des irrégularités de la composition de la commission de discipline pour annuler la décision du 13 décembre 2018. 3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal. 4. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ; / (). " Aux termes de l'article R 57-7-3 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; / (). " Aux termes de l'article R. 57-7-18 : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. / (). " Enfin, l'article R. 57-7-47 dispose : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / (). " ; 5. Il ressort des pièces du dossier que le 13 décembre 2018 à 9 heures, lors de la mainlevée d'une mesure d'isolement, M. D a refusé de rejoindre la cellule qui lui avait été affectée dans le quartier Caserne et a dit vouloir être placé au quartier disciplinaire. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce que ce refus, motivé par la crainte d'une agression au quartier Caserne, aurait été formulé dans des conditions ou circonstances qui auraient pu mettre en cause la sécurité de l'établissement, et si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu'il en serait résulté une perturbation du bon ordre de l'établissement, il n'en apporte aucun commencement de preuve. Dans ces circonstances, M. D, qui ne peut être regardé comme ayant refusé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service, a seulement commis une faute du troisième degré en refusant d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement. Une telle faute n'est pas susceptible d'entraîner une sanction de mise en cellule disciplinaire supérieure à sept jours. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. D, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 13 décembre 2018 infligeant une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire. DÉCIDE : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. H D. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Anne B La présidente, Catherine GiraultLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5426 avril 2022
DCA_19NC01687_20220426CAA336 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX01955_20230406
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_21BX01955_20230406
Données disponibles
- Texte intégral