CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Citée 2×
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 26 avril 2022
- ECLI
- DCA_19NC01687_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 20 novembre 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a rejeté son recours contre la décision du 22 juin 2017 de la commission communale d'aménagement foncier de la commune d'Haudrecy. Par un jugement n° 1800380 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, M. B, représenté par Me Remy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mars 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes a rejeté son recours contre la décision du 22 juin 2017 de la commission communale d'aménagement foncier de la commune d'Haudrecy ; 3°) de mettre à la charge du département des Ardennes le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la parcelle d'apport cadastrée section A n°43 a aurait dû lui être réattribuée en totalité, sans modification des limites séparatives, en application de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime ; - la parcelle d'apport cadastrée section A n°43 a aurait dû lui être réattribuée en totalité, sans modification des limites séparatives, en application du 5° de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime ; La requête a été communiquée au département des Ardennes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code rural et de la pêche maritime, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picque, première conseillère, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Goudemez, substituant Me Remy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est le propriétaire de plusieurs parcelles comprises dans le périmètre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune d'Haudrecy, au titre du compte n°15. Il a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) des Ardennes du 20 novembre 2017, qui a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 22 juin 2017 de la commission communale d'aménagement foncier d'Haudrecy. Il fait appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B était notamment propriétaire de parcelles contiguës, l'une, cadastrée section A 43 a, non bâtie, et l'autre, de plus petite taille, cadastrée section A 44, sur laquelle sont édifiés plusieurs bâtiments dont un à usage d'habitation et un moulin. Ce dernier est alimenté par la rivière " Le Thin ", dont les eaux s'écoulent dans un lit naturel, qui longe ces deux parcelles. Tandis que la parcelle d'apport cadastrée A 44 du requérant lui a été intégralement réattribuée, une portion réduite située à l'extrémité Ouest de la parcelle d'apport cadastrée section A n°43 a ne lui a pas été réattribuée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime : " Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites ". 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des plans et des photographies, qu'en dehors d'une portion de terrain située à l'extrémité Est, la parcelle A 43 a, qui n'est pas bâtie, se compose essentiellement d'une prairie bordée d'arbres. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas établi qu'elle constituerait, dans sa totalité, une dépendance indispensable des bâtiments implantés sur la parcelle A 44, et en particulier du moulin. La circonstance que le titre de propriété de M. B fasse état, pour l'ensemble de la propriété, du cours d'eau et de ses francs bords est à cet égard sans incidence. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la parcelle A 43 a, aurait dû lui être, dans sa globalité, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime, réattribuée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :( ) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ". 6. Ainsi qu'il a déjà été dit, un moulin est édifié au droit de la parcelle A 44 susceptible d'être alimenté par une prise d'eau sur le " Thin ". Il est toutefois constant que cet aménagement technique n'était pas utilisé de manière effective et permanente à la date des opérations d'aménagement foncier en litige, ce qui s'oppose, en tout état de cause, au bénéfice des dispositions précitées au point précédent. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la non réattribution d'une portion très réduite de la parcelle A 43 a empêcherait le fonctionnement normal du moulin si celui-ci devait être remis en service. Par conséquent, cette bande de terrain n'étant pas affectée à une utilisation spéciale, la commission départementale pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime , rejeter la demande de M. B tendant à sa réattribution. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CDAF des Ardennes du 20 novembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au département des Ardennes. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Grossrieder, présidente assesseure, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La rapporteure, Signé : A.-S. PicqueLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 avril 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DCA_19NC01687_20220426