TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102342_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. B A, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 700 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son placement illégal en cellule disciplinaire pendant sept jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre le 13 décembre 2018, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n°1901687 du 11 mars 2021, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé les poursuites disciplinaires était le chef d'établissement ou son délégataire comme l'exige l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ; - il n'est pas démontré que l'enquête disciplinaire a été menée par un personnel de commandement comme l'exige l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ; - la commission n'était pas régulièrement composée en l'absence d'un assesseur requis par l'article R.57-7-6 du code de procédure pénale ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée en l'absence d'un second assesseur ; - il n'est pas démontré que l'autorité ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation ; - il n'est pas démontré que le rédacteur du compte-rendu d'incident n'ait pas siégé au sein de la commission de discipline ; - il n'a pas reçu l'intégralité de son dossier disciplinaire et n'a pas été informé des faits reprochés et de leur qualification juridique, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense et l'a empêché de préparer utilement sa défense et d'avoir recours à un avocat ; - les faits reprochés ont été inexactement qualifiés, car le refus d'affectation au sein du quartier caserne n'est pas constitutif d'un refus de se soumettre à une mesure de sécurité, mais d'un refus de se conformer à l'injonction d'un surveillant ; - la sanction est entachée d'une erreur de droit car elle excède le maximum prévu par les textes compte tenu de la requalification juridique à opérer ; - la sanction est disproportionnée ; - le préjudice subi du fait de ce placement en cellule disciplinaire pendant sept jours sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 700 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le jugement n° 1901687 du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la sanction prononcée à l'encontre du requérant est fondé sur un vice de procédure ; - ce jugement fait l'objet d'un appel qui est pendant et qui est inscrit à l'audience de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mars 2023 ; - la sanction prononcée n'est pas entachée d'illégalité ; - à titre subsidiaire, le montant de l'indemnisation sera ramené à de plus justes proportions. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2023 par une ordonnance du 1er mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Le 13 décembre 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont sept jours avec sursis, prononcée à son encontre le 15 novembre 2018 par la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré pour avoir refusé son affectation au quartier caserne et réclamé son placement en cellule disciplinaire. Par un jugement n°1901687 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette sanction pour irrégularité de la composition de la commission de discipline. Par un courrier du 22 mars 2021, M. A a présenté une demande indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'exécution de cette sanction illégalement prononcée. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer son préjudice. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision n°21BX01955 du 6 avril 2023, passée en force de chose jugée, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'illégalité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. A au motif que ce dernier, qui ne pouvait être regardé comme ayant refusé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service, avait seulement commis une faute du troisième degré en refusant d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement et qu'une telle faute n'était pas susceptible d'entraîner une sanction de mise en cellule disciplinaire supérieure à sept jours. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres vices dont pourrait être affectée cette sanction, M. A est fondé à soutenir que la décision le plaçant quatorze jours en cellule disciplinaire constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur l'indemnisation des préjudices : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé en le fixant à 400 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 5. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu'il a subis à compter du 22 mars 2021, date de réception de sa demande d'indemnisation par le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. 6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d'instance, enregistrée le 9 septembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 mars 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais non compris dans les dépens : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'AARPI Thémis, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Thémis de la somme de 900 euros. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 400 euros. Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 22 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à l'AARPI Themis une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'AARPI Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé G. DUMONT Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N°210234
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5426 avril 2022
DCA_19NC01687_20220426TA868 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102342_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2102342_20230608