CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21BX02264_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 du préfet de la Martinique en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. B un jugement n° 2100141 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : B une requête, enregistrée le 20 mai 2021, le préfet de la Martinique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 30 avril 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée B Mme E devant le tribunal administratif de la Martinique. Il soutient que : - la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Martinique le 17 mai 2021 tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2021 notifié le même jour était tardive en application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 775-2 du code de justice administrative ; - l'arrêté a été signé B le secrétaire général de la préfecture qui a reçu délégation de signature B un arrêté du 7 octobre 2020 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. B un mémoire, enregistré le 26 février 2022, Mme E, représentée B Me Romer, conclut au rejet de la requête, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros B jour de retard et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors que le délai de recours expirait le 17 mars 2021 à 23h59 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise B une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - le signataire de la décision était incompétent ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'intéressée n'ayant pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de Mme D A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, née le 1er juin 1989, de nationalité haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 8 juin 2019 et a déposé une demande d'asile le 15 juillet 2019, demande rejetée B l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2019. A la suite de l'interpellation de Mme E B les services de police le 2 mars 2021, le préfet de la Martinique, B un arrêté du même jour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Mme E a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi. Le préfet de la Martinique relève appel du jugement du 30 avril 2021 B lequel le tribunal administratif a annulé ces décisions. Sur le motif d'annulation retenu B les premiers juges : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue B la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire le 8 juin 2019, afin d'y solliciter l'asile. Elle n'a été autorisée à séjourner en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée B l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2019. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant haïtien, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2025 et d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 4 février 2022 en qualité d'ouvrier agricole, et avec lequel elle a eu un enfant né le 20 septembre 2020, les éléments produits au dossier ne suffisent pas à établir le caractère stable de cette relation à la date de la décision contestée. B ailleurs, Mme E a reconnu lors de son audition que ses deux autres enfants nés en 2012 et 2016 vivaient en Haïti. Ainsi, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident également ses parents. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français à la date de la décision contestée et du caractère récent de sa relation avec un ressortissant haïtien, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. B suite, le préfet de la Martinique est fondé à soutenir que c'est à tort que, B le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et B voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi. 4. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige B l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel B Mme E à l'encontre des décisions contestées. Sur les autres moyens : En ce qui concerne le moyen commun aux conclusions dirigées contre les deux décisions contestées : 5. Les décisions contestées ont été signées B M. Antoine Poussier, secrétaire général de la préfecture de la Martinique, qui disposait d'une délégation du 9 octobre 2020 à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions concernant les attributions de l'État dans le département de la Martinique à l'exception de ceux précisément énumérés B cet arrêté au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi. En outre, l'arrêté du 9 octobre 2020 a été régulièrement publié, le même jour, au recueil n° R02-2020-227 des actes administratifs de la préfecture de la Martinique du 9 octobre 2020, soit antérieurement à l'arrêté du 2 mars 2021. B suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi contestées sont entachées de l'incompétence de leur auteur doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () ". 7. La décision contestée vise le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Martinique a fait application et indique la situation personnelle de Mme E, les conditions de son entrée en France, sa demande d'asile, la décision de rejet de sa demande d'asile B l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2019, notifiée le 23 décembre 2019 et énonce que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et ne méconnait ni l'article 8 ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. B suite, cette décision qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, la décision obligeant Mme E à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme E n'est pas fondée à prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. B suite, à supposer qu'elle ait entendu soutenir qu'elle ne peut faire l'objet d'un éloignement du fait qu'elle est en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions B lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, et le décret du 28 novembre 1983 ne sauraient être utilement invoqués B Mme E pour contester la légalité des décisions fixant le pays vers lequel elle doit être reconduite. 11. La décision fixant le pays de destination qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle la décision prise sur sa demande d'asile, mentionne que Mme E est de nationalité haïtienne et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Alors que sa demande d'asile a été rejetée B l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2019, l'intimée, qui ne produit aucun élément nouveau, n'établit pas qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir de la demande de première instance, que le préfet de la Martinique est fondé à soutenir que c'est à tort que, B le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les décisions du 2 mars 2019 B lesquelles le préfet de la Martinique a obligé Mme E à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés B Mme E et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100141 du 30 avril 2021 du tribunal administratif de la Martinique est annulé. Article 2 : La demande présentée B Mme E devant le tribunal administratif de la Martinique ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Nathalie Gay, première conseillère, Mme Laury Michel, première conseillère, Rendu public B mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, Nathalie ALa présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX02264_20220705
TA5421 décembre 2023
DTA_2100141_20231221Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21BX02264_20220705